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07NT00161

CETATEXT000018257341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 07NT00161, Inédit au recueil Lebon 2007-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00161 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON THOUROUDE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1994 en date du 28 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser une provision d'un montant de 10 961,52 euros au titre du préjudice résultant de son placement irrégulier en position de disponibilité ; 2°) de condamner ladite commune à lui payer une provision de 16 442,28 euros majorée des intérêts de droit à compter du 30 octobre 2006 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à verser à Me Thouroude la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du code de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Troude substituant Me Thouroude, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance en date du 28 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser une provision au titre du préjudice qu'il estime avoir subi et résultant de l'interruption du versement de sa rémunération ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, M. X ne demande pas le versement de la rémunération correspondant à la période au cours de laquelle il n'a accompli aucun service, mais se borne à réclamer une provision à valoir sur le montant de la réparation qu'il réclame ; que par suite, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen était recevable ; Sur la demande de provision : Considérant que M. X, éducateur des activités physiques et sportives à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, a, à l'issue d'un congé de maladie suivi d'un congé de longue durée, fait l'objet d'une décision du maire de cette commune en date du 27 mars 2006 suspendant le versement de sa rémunération ; que, par une ordonnance du 15 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de cette décision ; que par une nouvelle décision, en date du 18 juillet 2006, le maire a placé d'office M. X en position de disponibilité ; qu'enfin, par une ordonnance du 18 août 2006, le juge des référés du même tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette seconde décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ne prenant pas de mesure permettant de placer M. X, agent titulaire, dans une position statutaire régulière, le maire de Saint-Aubin-sur-Mer, qui a ainsi mis l'intéressé dans l'impossibilité de percevoir toute rémunération ou indemnité, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; qu'il est constant que M. X n'a perçu aucune rémunération depuis le 1er mai 2006 ; que, par suite, l'existence de l'obligation dont il se prévaut ne pouvait être regardée comme sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, M. X pouvait prétendre au versement d'une provision à valoir sur le montant de la réparation à laquelle il a droit ; Considérant qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de fixer à la somme de 8 000 euros, le montant de la provision que la commune de Saint-Aubin-sur-Mer versera à M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thouroude, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer le versement d'une somme de 1 500 euros à l'avocat de M. X en remboursement des frais de même nature supportés ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 06-1994 susvisée du 28 décembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Aubin-sur-Mer versera à M. X une somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de provision. Article 3 : La commune de Saint-Aubin-sur-Mer versera à Me Thouroude, avocat de M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thouroude renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer. 2 N° 07NT00161 1

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