CETATEXT000018257342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 07NT00348, Inédit au recueil Lebon 2007-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00348 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 07NT00348, la requête enregistrée le 9 février 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2349 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans : - a annulé sa décision en date du 20 décembre 2004 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Henriette X veuve Y, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ensemble sa décision du 4 février 2005 rejetant le recours gracieux formé par Mme Y ; - lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 07NT00349, la requête enregistrée le 9 février 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 07NT00348 susvisée d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 05-2349 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans : - a annulé sa décision en date du 20 décembre 2004 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme X veuve Y, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ensemble sa décision du 4 février 2005 rejetant le recours gracieux formé par Mme Y ; - lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme Y ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 07NT00348 et 07NT00349 présentées par le PREFET DU LOIRET sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NT00348 : Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé sa décision en date du 20 décembre 2004 refusant de délivrer à Mme X veuve Y, ressortissante congolaise, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ensemble sa décision du 4 février 2005 rejetant le recours gracieux formé par celle-ci, et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ; Considérant que Mme Y, qui est entrée en France de manière irrégulière au mois de novembre 2000 à l'âge de 56 ans, fait valoir que son état de santé est précaire, qu'elle souhaite vivre auprès de ses enfants et petits-enfants dont elle allègue qu'ils ont la nationalité française, que l'un de ses enfants l'héberge et que ceux-ci assurent sa prise en charge ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que les documents qu'elle présente n'attestent de la présence en France que de deux seulement de ses enfants, dont elle a d'ailleurs vécu séparée jusqu'en 2000, alors que quatre de ses autres enfants, avec lesquels elle n'établit pas avoir perdu tout contact, vivent encore dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme Y, les décisions contestées du PREFET DU LOIRET ne peuvent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées du PREFET DU LOIRET, le tribunal administratif a estimé qu'elles étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'une carte de séjour adressée par Mme Y au PREFET DU LOIRET était fondée, non seulement sur le fait que ses enfants demeurent en France, mais aussi sur la circonstance que son état de santé justifiait une prise en charge médicale ; que si le PREFET DU LOIRET a, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé public sur l'état de santé de l'intéressée, il a toutefois omis de se prononcer sur ce fondement de la demande de Mme Y ; que dès lors, les décisions contestées ne pouvaient, pour ce motif, qu'être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme Y et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen du dossier de celle-ci ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le PREFET DU LOIRET délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme Y ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident présentées par cette dernière et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de lui délivrer, sous astreinte, une telle autorisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 07NT00349 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par cette même autorité tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution dudit jugement, lesquelles sont devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07NT00348 du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NT00349 du PREFET DU LOIRET. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de Mme Y sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à Mme Henriette Y. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 Nos 07NT00348,07NT00349 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.