CETATEXT000018257343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2007, 07NT00481, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00481 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu, I, sous le n° 07NT00481, la requête enregistrée le 23 février 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-822 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 13 juin 2006 refusant de délivrer à M. Belgacem X un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 07NT00482, la requête enregistrée le 23 février 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 06-822 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 13 juin 2006 refusant de délivrer à M. Belgacem X un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et notamment son article 11 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT00481 et 07NT00482 du PREFET DU LOIRET sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NT00481 : En ce qui concerne les conclusions présentées par le préfet du Loiret ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 4º A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française (…) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de résident à un ressortissant tunisien ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le PREFET DU LOIRET, ledit accord ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit fait application à M. X des dispositions précitées du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet dudit département a entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X ; Considérant qu'eu égard aux exigences énoncées à l'article 11 du décret susvisé du 30 juin 1946 relatif aux pièces justificatives devant être fournies par le demandeur d'une carte de résident, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour mais seulement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces qu'il avait produites et qu'ils ont décidé de ne pas assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur la requête n° 07NT00482 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT00482, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07NT00481 du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X dans l'instance n° 07NT00481 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NT00482 du PREFET DU LOIRET. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Belgacem X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 Nos 07NT00481,07NT00482 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.