CETATEXT000018257344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 07NT00503, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00503 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE STRAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 février 2007, présentés par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-171 du 23 janvier 2007 en ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, son arrêté du 17 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Claude X et fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et, d'autre part, son arrêté du même jour assignant ce dernier à résidence ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigées contre son arrêté du 17 janvier 2007 assignant celui-ci à résidence ; 3°) de rejeter le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, son arrêté du 17 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et, d'autre part, son arrêté du même jour assignant ce dernier à résidence ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 précitée ; Considérant que, dans son arrêté du 17 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE s'est borné à viser les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser sur lequel des six cas restant mentionnés au II de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, il avait entendu fonder sa décision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'en mentionnant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 juin 2004, d'une invitation à quitter le territoire et postérieurement à la notification, le 22 octobre 2005, du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, sans même indiquer que l'intéressé était entré irrégulièrement en France, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur les dispositions abrogées du 3° du II de l'article L. 511-1 susrappelé, dès lors qu'un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve pas de ce seul fait dans l'une des situations mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 511-1 ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit entré irrégulièrement en France et que l'arrêté contesté du 17 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel il devait être reconduit pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés en date du 17 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Le Strat la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Jean-Claude X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. 2 N° 07NT00503 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.