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07NT00514

CETATEXT000018257345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 07NT00514, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00514 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BIHAN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-167 en date du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté notifié le 16 janvier 2007 à M. Bourama X, décidant la reconduite à la frontière de celui-ci et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté non daté, mais notifié à M. X le 16 janvier 2007, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le Mali comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 précitée ; Considérant que, dans son arrêté notifié à M. X le 16 janvier 2007 et décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE s'est borné à viser les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser sur lequel des six cas restant mentionnés au II de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, il avait entendu fonder sa décision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'en mentionnant que l'intéressé était entré régulièrement en France et s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 octobre 2005, de la décision en date du 20 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions abrogées du 3° du II de l'article L. 511-1 susrappelé ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France ; que la décision contestée ne pouvait, dès lors, trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Bourama X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. 2 N° 07NT00514 1

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