CETATEXT000018257346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/06/2007, 07NT00619, Inédit au recueil Lebon 2007-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00619 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOUBIN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-314 en date du 6 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 9 janvier 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Nasir X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement en date du 6 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant que, dans son arrêté du 9 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE s'est borné à viser les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser sur lequel des six cas restant mentionnés au II de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, il avait entendu fonder sa décision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'en mentionnant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 novembre 2006, de la décision en date du 10 novembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur les dispositions abrogées du 3° du II de l'article L. 511-1 susrappelé ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 précité, lesquelles n'offrent pas davantage de garanties que celles du 3° du même paragraphe ; que, dans ces conditions, les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 peuvent être substituées à celles, abrogées, du 3° dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a refusé de procéder à cette substitution de base légale et s'est fondé sur la méconnaissance du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler l'arrêté contesté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 février 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 octobre 2006, soutient que son refus d'être incorporé au sein de l'armée turque l'expose à des persécutions en cas de retour en Turquie, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et aucun autre moyen n'étant invoqué à l'encontre de la décision contestée en tant qu'elle ordonne la reconduite à la frontière de M. X, que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes et rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 9 janvier 2007 ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais, incluant le droit de plaidoirie prévu par le décret n° 95-161 du 15 février 1995, exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Nasir X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. 2 N° 07NT00619 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.