CETATEXT000018257374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 27/06/2007, 07NT01348, Inédit au recueil Lebon 2007-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01348 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1450 du 24 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 17 avril 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné, ainsi que l'arrêté, en date du même jour, décidant de l'assigner à résidence ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser à Me Le Strat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'arrêté du 17 avril 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière de M. X se borne à mentionner l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des six cas envisagés par le II de cet article il a entendu fonder sa décision ; que, par ailleurs, le rappel des faits auquel a procédé le préfet ne permet pas davantage de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté ; que ce dernier n'est, dès lors, pas suffisamment motivé ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ; Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre (…) ; Considérant que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 17 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être annulé, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'annuler également l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du même jour, décidant l'assignation à résidence de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non celle d'une décision refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il n'implique pas nécessairement la délivrance de ce titre de séjour ; qu'en revanche, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Le Strat la somme de 1 500 euros que celle-ci demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 24 avril 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, l'arrêté, en date du 17 avril 2007, du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, ainsi que l'arrêté, en date du même jour, assignant M. X à résidence, sont annulés. Article 2 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine réexaminera la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT01348 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.