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07NT00242

CETATEXT000018257376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 20/07/2007, 07NT00242, Inédit au recueil Lebon 2007-07-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00242 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Karamba X, demeurant ..., par Me Anne-Sophie Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7685 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2006 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 2006, de la décision du préfet de la Mayenne, en date du 7 septembre 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que M. X se borne à reprendre, sans apporter aucune précision, les moyens qu'il avait présentés devant le premier juge tirés de l'absence de motivation de l'arrêté du 7 septembre 2006, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Mayenne en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles, au regard de la circulaire du 13 juin 2006, il n'a pas admis sa demande de régularisation, de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait ladite décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que ces moyens ont été rejetés à bon droit par le premier juge ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, d'écarter ces moyens ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le recours gracieux qu'il a déposé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été notifiée le 9 septembre 2006 ne présentait pas un caractère suspensif ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après ladite décision, le préfet de la Mayenne a pu prononcer sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient en appel qu'il ne saurait retourner en Guinée, dès lors qu'il a dû fuir ce pays pour des raisons politiques, et que ses fillettes encourraient un risque d'excision ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués tant en ce qui le concerne, qu'en ce qui concerne ses fillettes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karamba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 07NT00242 2 1

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