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07NT01201

CETATEXT000018257377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/09/2007, 07NT01201, Inédit au recueil Lebon 2007-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01201 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BAUGAS M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Pierre-Xavier Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-768 du 11 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 7 avril 2007, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 3 novembre 2004, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - les observations de Me Baugas, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X justifie, par la production, notamment, d'ordonnances médicales, ainsi que de diverses factures portant des adresses à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), Château-Thierry (Aisne) et Paris (18ème), résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 3 novembre 2004, à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, l'intéressé pouvant prétendre de plein droit à l'attribution de ce titre de séjour, le refus qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement servir de fondement à la mesure de reconduite à la frontière prononcée le 11 avril 2007 par le préfet de la Manche ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : Considérant qu'il n'est pas de la compétence du président de la Cour administrative d'appel de Nantes de connaître de la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 3 novembre 2004, refusant de lui accorder un titre de séjour, arrêté qui a d'ailleurs fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Manche de se prononcer sur la situation de M. X, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 11 avril 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen, ainsi que l'arrêté, en date du 7 avril 2007, du préfet de la Manche décidant la reconduite à la frontière de M. X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. N° 07NT01201 2 1

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