CETATEXT000018257378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/09/2007, 07NT01547, Inédit au recueil Lebon 2007-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01547 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BERAHYA-LAZARUS M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Justino X, demeurant ..., par Me Gérard Berahya Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3063 du 1er juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 30 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République centrafricaine comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibérée présentée le 7 septembre 2007 pour M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - les observations de Me Berahya Lazarus, avocat de M. X , - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans le cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire a, par son arrêté du 30 mai 2007, décidé la reconduite à la frontière de M. X à qui il avait refusé, par une décision du 29 mai, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en raison de la menace qu'il constituait pour l'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. X sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu du comportement de l'intéressé qui, s'étant fait délivrer frauduleusement en mai 2000, en mai 2002 et en novembre 2004, divers documents administratifs et qui, ayant commis des escroqueries de novembre 2004 à avril 2005, a été condamné le 30 mars 2006, par le Tribunal correctionnel d'Angers, à une peine d'emprisonnement de huit mois, dont cinq avec sursis, assortie d'une interdiction de séjour pendant une durée de cinq ans ; que, si M. X fait valoir qu'il a désormais exécuté sa peine d'emprisonnement et que la peine d'interdiction de séjour ne peut lui être opposée en raison des imprécisions que comporte le jugement du 30 mars 2006, ces circonstances sont, par elles mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 mai 2007, lequel se fonde, non pas sur la condamnation susmentionnée, mais sur la menace à l'ordre public que constituait, en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de l'intéressé sur le territoire français à la date à laquelle le préfet de Maine-et-Loire s'est prononcé ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis cinq ans avec une ressortissante française et qu'il est le père de deux enfants français, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la menace que constitue la présence en France de l'intéressé, qui ne justifie ni d'une vie commune stable avec sa compagne, ni d'une contribution effective aux besoins de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Justino X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT01547 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.