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07NT01565

CETATEXT000018257379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/09/2007, 07NT01565, Inédit au recueil Lebon 2007-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01565 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C TORDJMAN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Mambe X, demeurant ..., par Me Sarah Tordjman, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-2547 et 07-2548 du 7 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 3 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - les observations de Me Tordjman, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, entré en France le 28 avril 2001 sous couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa, qui expirait le 1er juin 2001 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fondé son arrêté de reconduite à la frontière sur la circonstance que l'intéressé ait falsifié un titre de séjour, mais sur le fait qu'il ait admis, lors de son audition par les services de police, séjourner irrégulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait légalement décider la reconduite à la frontière du requérant en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis quatre ans avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, qui a donné naissance, le 12 juin 2007, à un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 21 février 2007, qu'il travaille en France et déclare ses revenus depuis plusieurs années, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé conserve des attaches familiales au Mali où résident, notamment, ses trois enfants mineurs, sa première épouse, ainsi qu'une fiancée, auxquelles il verse une pension alimentaire et, d'autre part, qu'il n'établit pas la durée de vie commune avec son actuelle compagne ; que les circonstances, postérieures à la mesure d'éloignement contestée, qu'il ait divorcé de sa première épouse le 2 août 2007 et que son enfant soit né à Cholet le 12 juin 2007, sont sans incidence sur la légalité de ladite mesure ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour et de travail de M. X en France et de la possibilité pour lui de reconstituer une vie familiale normale dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 3 mai 2007, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mambe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT01565 2 1

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