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07NT01924

CETATEXT000018257383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/09/2007, 07NT01924, Inédit au recueil Lebon 2007-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01924 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUBIN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. Éric X, demeurant ..., par Me Mikaël Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2173 du 4 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser à Me Goubin une somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République du Congo, qui est entré régulièrement en France le 10 septembre 2002 muni de son passeport revêtu d'un visa, a obtenu, le 6 décembre 2003, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'ayant sollicité, en décembre 2004, le renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 février 2005 ; que, si, par une décision du 24 janvier 2005, le préfet du Morbihan a refusé le renouvellement de sa demande, le Tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 16 novembre 2006, d'une part, annulé cette décision au motif que l'absence de communauté de vie entre les époux n'était pas établie et, d'autre part, enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois ; que, le préfet du Morbihan n'ayant pas procédé à ce réexamen, l'intéressé, qui, à la suite de l'annulation prononcée par le Tribunal administratif, n'était pas tenu de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, doit être regardé comme séjournant régulièrement sur le territoire français à la date du 30 mai 2007, date à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris son arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, ce préfet a commis une erreur de droit en fondant la mesure d'éloignement contestée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la situation de M. X ne relevait d'aucun des six cas envisagés par cet article ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait ou non été saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce ou confirme l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 4 juin 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'arrêté, en date du 30 mai 2007, du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Éric X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT01924 2 1

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