CETATEXT000018257384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/09/2007, 07NT02003, Inédit au recueil Lebon 2007-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02003 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUSSEAU M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour M. Dembo X, demeurant ..., par Me Marie-Cécile Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3239 du 12 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 6 juin 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - les observations de Me Rousseau, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêté contesté dont l'intéressé a reçu notification, était revêtue de la signature de M. Fabien Sudry, auquel le préfet de la Loire-Atlantique avait, par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'État dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Sudry, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'État dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus d'admission au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 23 octobre 2006 aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ; Considérant que, si M. X, entré irrégulièrement sur le territoire national le 20 février 2006 à l'âge de 18 ans, soutient que ses parents et cinq de ses frères et soeurs séjournent régulièrement en France, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il constitue un soutien moral et financier pour sa famille, qu'il entreprend des démarches afin de s'intégrer et trouver un emploi et qu'il souffre de troubles psychologiques, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé résidait en France depuis seulement neuf mois, qu'il n'a quasiment jamais vécu aux côtés de ses parents, entrés en France en 1988 et 1989, et de ses frères et soeurs, nés en France entre 1989 et 1996, que ses parents n'ont jamais sollicité le regroupement familial à son profit, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il conserve des attaches familiales en Guinée où résident ses deux soeurs aînées, qu'il n'établit, ni être seul à même de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et d'aider son frère gravement handicapé, ni être atteint de graves problèmes de santé ; que, dans les circonstances de l'espèce, et bien que la grand-mère de l'intéressé soit décédée et que ses soeurs aînées soient désormais mariées, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de M. X à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une telle mesure, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en prenant cet arrêté, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dembo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. N° 07NT02003 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.