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07NT02123

CETATEXT000018257385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/09/2007, 07NT02123, Inédit au recueil Lebon 2007-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02123 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BRUN M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée par le PRÉFET DE LA MANCHE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1156 du 7 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté, en date du 4 juin 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Éric X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de non-lieu à statuer : Considérant que la circonstance qu'à la suite de l'annulation, prononcée par le Tribunal administratif de Caen, de l'arrêté du PRÉFET DE LA MANCHE, en date du 4 juin 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet ait délivré à ce dernier un récépissé de demande de titre de séjour valable du 31 juillet au 30 octobre 2007, n'a pas pu avoir pour effet de rendre sans objet la requête du préfet tendant à l'annulation du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, qui est titulaire d'un passeport démuni de visa, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 11 juin 2004, confirmée le 6 avril 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par une décision du 15 juin 2005, notifiée le 1er juillet suivant à l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. X entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a épousé, le 2 juin 2007, une ressortissante française, avec laquelle il vit en concubinage depuis le 15 juin 2006, que son épouse attend un enfant pour le courant du mois d'octobre 2007, et que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant deux ans, et eu égard à la brièveté de l'union contractée par l'intéressé, l'arrêté contesté du PRÉFET DE LA MANCHE n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : - 1º Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (…) ; Considérant que, si l'arrêté contesté du 4 juin 2007 mentionne que M. X est dépourvu de tout document d'identité, alors que l'intéressé a produit, en première instance, la copie de son passeport congolais et d'une carte d'identité consulaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que l'intéressé est, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code précité, démuni de visa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 juin 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. X au séjour a été régulièrement notifié à l'intéressé le 1er juillet 2005 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le PRÉFET DE LA MANCHE n'aurait pas justifié de la notification à l'intéressé de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA MANCHE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 4 juin 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme que Me Le Brun, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 7 juin 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Éric X. Une copie sera transmise, pour information, au PRÉFET DE LA MANCHE. N° 07NT02123 2 1

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