← France

04NT00646

CETATEXT000018257388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 01/10/2007, 04NT00646, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00646 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAILLARD Mme Céline MICHEL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4700 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte notarié en date du 18 mai 1993, la SARL Résidence Henri IV, dont les résultats sont imposables selon le régime fiscal des sociétés de personnes, qui avait fait construire au Mans (Sarthe) un immeuble comportant vingt-et-un appartements, deux garages et quatorze places de parking, a vendu à M. Y, son gérant, un appartement et deux garages pour un prix global de 374 789 F hors taxes ; que l'administration a estimé que cette cession avait été consentie à un prix nettement inférieur à la valeur vénale des biens, a regardé cette opération comme revêtant le caractère d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans le bénéfice de la société, imposable entre les mains de son gérant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la différence entre le prix effectivement payé par M. Y et le prix correspondant, selon elle, à la valeur vénale des biens ; que, pour fixer cette valeur vénale, estimée à 700 000 F, l'administration s'est fondée sur le prix de trois appartements à usage d'habitation vendus dans le même immeuble ainsi que sur le prix de locaux neufs à usage de bureaux ; Considérant qu'il résulte de l'acte de vente en date du 18 mai 1993, que les lots acquis par M. Y comprenaient un appartement de type 5 de 100 m2, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, composé d'une entrée, d'un dégagement, d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine, de trois chambres dont une avec salle de bains, de toilettes, d'un cabinet de toilettes et d'un placard ; qu'il s'agissait donc, à la date à laquelle cet appartement a été cédé à M. Y, d'un local à usage d'habitation ; que, dès lors, sa valeur vénale ne peut être estimée par référence au prix de vente de locaux neufs à usage de bureaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les termes de comparaison retenus par l'administration en ce qui concerne les locaux à usage d'habitation sont constitués par trois lots vendus dans le même immeuble en novembre et décembre 1992 au prix de 650 000 F hors taxes pour un parking et un appartement de type 5 situé au 4ème étage de l'immeuble, de 421 585 F hors taxes pour un appartement de type 3 situé au 1er étage et de 548 060,70 F pour un parking et un appartement de type 3 situé au 1er étage ; qu'eu égard à leur superficie, les deux appartements de type 3 ne peuvent être retenus comme termes de comparaison ; qu'eu égard à sa situation au rez-de-chaussée en bordure de rue, l'appartement dont la cession fait l'objet du litige ne peut être directement comparé à l'appartement de type 5 situé au dernier étage de l'immeuble ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance du prix de vente par la SARL Résidence Henri IV ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 janvier 2004 est annulé. Article 2 : M. Y est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de la réintégration dans le bénéfice de la SARL Résidence Henri IV de la somme de 235 211 F (35 857,69 euros). Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04NT00646 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.