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06NT00122

CETATEXT000018257396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/10/2007, 06NT00122, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00122 1ère Chambre autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1090 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1995 à 1997, et en matière de taxe professionnelle au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) à titre principal, de remettre la totalité des impositions dégrevées à la charge de M. X ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre les cotisations de taxe professionnelle des années 1997 et 1998 à la charge de M. X et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a imposé M. X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle à raison de sommes perçues au titre d'une activité de représentation de la société ougandaise Makena Group Products Limited en application d'une convention du 7 janvier 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas entendu écarter la convention précitée ni en remettant en cause sa réalité ni en soutenant que le contribuable aurait réalisé un montage dans un but exclusivement fiscal, mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à qualifier, au regard du code général des impôts, l'activité exercée et les sommes perçues en exécution de cette convention ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que c'est par suite à tort, en tout état de cause, que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour prononcer la décharge des impositions contestées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : “Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables” ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en est ainsi, lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet s'est déroulée dans les locaux de l'administration c'est à la demande expresse du contribuable qui y a apporté ses documents comptables remis contre reçu après avoir refusé que le contrôle se tienne à son domicile qui ne constituait pas un établissement ; qu'il est constant que le contrôle a comporté plusieurs rencontres entre le contribuable et le vérificateur ; que, dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il ressort des stipulations de la convention du 7 janvier 1995 que les sociétés Makena Group Products Limited et Cogecom International sont convenues, dans le cadre d'un projet d'implantation de diverses activités commerciales et industrielles en Ouganda, de verser à M. X, représentant en France de la société Makena, une somme de 7 000 F toutes les deux semaines pour frais et démarches administratives et participation aux frais d'habitat ; que s'il a été indiqué que ces sommes seraient considérées comme un emprunt, aucun intérêt ni modalité de remboursement n'ont été stipulés à la charge du bénéficiaire ; qu'il n'est pas établi qu'un quelconque remboursement aurait été opéré ; que dans ces conditions les sommes perçues par M. X en France doivent être regardées comme représentant la rémunération d'une activité d'entremise exercée par celui-ci au bénéfice des sociétés précitées ; que ces sommes sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 du code général des impôts ; qu'elles sont représentatives de prestations de services, rendues au profit au moins d'une entreprise établie en France, et ainsi assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et 259 B dudit code, quelle que soit la qualité de la partie versante ; que l'activité ainsi exercée est une activité professionnelle non salariée passible de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1447 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que les impositions dégrevées soient remises à la charge de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 septembre 2005 est annulé. Article 2 : M. X est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1995 à 1997 et de la taxe professionnelle des années 1997 et 1998 et la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 est remise à sa charge, à concurrence de la décharge prononcée en première instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. André X. N° 06NT00122 2 1

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