CETATEXT000018257397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/73/CETATEXT000018257397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 01/10/2007, 06NT00144, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00144 1ère Chambre autres C M. LEMAI MERCIER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-3218 et 04-3583 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 156 du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global “les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil” qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; Considérant que M. et Mme X, qui se sont installés au domicile de la mère de Mme X dans une habitation dont celle-ci s'était réservé le droit d'usage en exécution d'une donation-partage, ne justifient pas du versement des sommes qu'ils entendent déduire de leur revenu imposable à titre de pension alimentaire ; que l'administration était par suite fondée, en tout état de cause, à réintégrer à leurs revenus imposables les sommes déduites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00144 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.