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06NT00624

CETATEXT000018257403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 01/10/2007, 06NT00624, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00624 1ère Chambre autres C M. GRANGE ROBIN Mme Céline MICHEL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4244 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1998 : “I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-O D autres que les contrats en unités de compte ; (…) f. de tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale (…) III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu” ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1600-O G de code général des impôts, les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code, dans les conditions prévues au III de l'article L. 136-6 ; que l'article 1600-0 F bis du code général des impôts prévoit que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement social sur les revenus du patrimoine dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600- O C du code général des impôts ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : “L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année” ; Considérant que le fait générateur de contributions sociales dont l'assiette est liée à celle de l'impôt sur le revenu intervient le 31 décembre de l'année d'imposition ; qu'il y a donc lieu de rechercher quelle est la loi en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été établies ; Considérant qu'il est constant que les bénéfices agricoles que Mme X a perçus en 1998 en sa qualité d'associée non exploitante de la société civile d'exploitation agricole X-Y, qui exerce l'activité de producteur horticole à Plouigneau (Finistère), ont été retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 1998, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que la loi susvisée du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est entrée en vigueur au chef lieu d'arrondissement dont relèvent M. et Mme X au plus tard le 31 décembre 1998, date du fait générateur tant de l'impôt sur le revenu que des contributions sociales ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, sans pour autant faire une application rétroactive de cette loi, à assujettir lesdits bénéfices à ces contributions, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces bénéfices étaient acquis le 31 mai 1998, date de clôture de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est exempt de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00624 2 1

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