CETATEXT000018257404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/10/2007, 06NT00770, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00770 1ère Chambre autres C M. LEMAI MARCONNOT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 13 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-224 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Jacques X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de décider que M. X sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999 à raison des droits, intérêts de retard et pénalités dont la décharge a été ordonnée à tort par les premiers juges ; 3°) à titre subsidiaire de décider que M. X sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années à hauteur de 23 201 euros en ce qui concerne les droits, de 2 943 euros en ce qui concerne les intérêts de retard et de 9 280 euros en ce qui concerne les pénalités, et de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement : Considérant que le désistement en date du 13 novembre 2006 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de ses conclusions subsidiaires tendant au rétablissement partiel des impositions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1997, 1998 et 1999, M. X, salarié de la société française Sarp Industries, exerçait son activité pour le compte de cette entreprise en Grande-Bretagne, où il résidait avec sa famille ; qu'il était propriétaire indivis en France d'une résidence située dans les Côtes d'Armor, et était à ce titre imposable notamment à la taxe d'habitation ; que l'administration a entendu assujettir les salaires perçus par l'intéressé à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles 4 A, 164 B et 164 C du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : “Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française” ; qu'aux termes de l'article 164 B dudit code : “I. Sont considérés comme revenus de source française : (…) d. les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France (…)” ; qu'aux termes de l'article 164 C du même code : “Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition.” ; Considérant qu'il est constant que M. X n'avait pas son domicile fiscal en France au cours des années 1997 à 1999 ; que s'il disposait d'une habitation à ..., l'administration ne l'a pas imposé à raison du revenu forfaitaire de cette habitation mais à raison de salaires perçus de la société Sarp Industries ; que si ces salaires étaient versés en France par une société française qui les a déduits de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction que l'intéressé exerçait cette activité salariée à plein temps en Grande-Bretagne où il résidait ; qu'il suit de là que ces revenus ne peuvent être regardés comme des revenus de source française au sens de l'article 164 B du code général des impôts, nonobstant la situation en France du débiteur des revenus ; que l'administration ne pouvait, par suite, en tout état de cause, assujettir M. X à l'impôt sur le revenu à raison desdits salaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces revenus n'auraient pas été déclarés ni imposés en Grande-Bretagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions subsidiaires du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Jacques X. N° 06NT00770 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.