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06NT00845

CETATEXT000018257407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 01/10/2007, 06NT00845, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00845 1ère Chambre autres C M. LEMAI BARANEZ Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour la SARL CANAL'AUTOS représentée par Me Delaere, liquidateur judiciaire, dont le siège est 11 rue du Marché à Saint-Nazaire

(44600), par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; la SARL CANAL'AUTOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2241 en date du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : “1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...)” ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : “1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...)” ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu” ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; Considérant que la SARL CANAL'AUTOS a revendu, en appliquant le régime de la taxation sur la marge bénéficiaire prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion acquis auprès de la société CVL Automobiles, établie en France, qui se fournissait auprès d'intermédiaires situés dans plusieurs Etats de l'Union européenne ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000, l'administration a remis en cause ce régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société au motif qu'il ressortait des documents d'immatriculation que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun et qu'en conséquence, les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration et qu'il résulte de l'instruction que les factures adressées à la société CANAL'AUTOS par son fournisseur situé en France ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable et mentionnaient que le fournisseur avait appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le système de la marge en application de la septième directive ; que la circonstance que la société ait eu connaissance de certains documents d'immatriculation indiquant que les propriétaires d'origine de certains des véhicules étaient des professionnels de l'automobile ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; que si l'administration fait valoir les liens existants entre la société CANAL'AUTOS et la société CVL Automobiles, elle ne fait état d'aucun élément autre que les documents d'immatriculation établissant que la société CANAL'AUTOS était en mesure de savoir que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société CANAL'AUTOS ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CANAL'AUTOS, représentée par Me Delaere, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, à payer à la SARL CANAL'AUTOS, représentée par Me Delaere, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2006 est annulé. Article 2 : La SARL CANAL'AUTOS représentée par Me Delaere, liquidateur judiciaire, est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000 par avis de mise en recouvrement du 28 février 2001 à raison de la remise en cause de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge bénéficiaire à des véhicules d'occasion. Article 3 : L'Etat versera à la SARL CANAL'AUTOS, représentée par Me Delaere, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CANAL'AUTOS, représentée par Me Delaere, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00845 2 1

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