CETATEXT000018257408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 01/10/2007, 06NT00974, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00974 1ère Chambre autres C M. LEMAI CHAPPEL M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Chappel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-2797 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 novembre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 515,58 euros et de 882,22 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années respectivement 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que M. X, compte tenu des pièces qu'il produit en appel, doit être regardé comme se bornant à demander la déduction de son revenu imposable des années 1999 et 2000, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, des sommes qu'il a versées à son ancienne épouse à titre de prestation compensatoire en exécution de la convention homologuée par jugement du 8 février 1992 du Tribunal de grande instance de Nice prononçant leur divorce ; que par les dégrèvements susmentionnés l'administration a admis la totalité des justificatifs produits sous forme de photocopies de chèques permettant le rattachement des versements aux années 1999 et 2000 ; que pour le surplus le requérant produit la photocopie d'un chèque de 1 000 F à l'ordre de son ancienne épouse, dont la date illisible ne permet pas le rattachement à une année déterminée ; que, par suite, il ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de la somme dont il s'agit, ni à plus forte raison de la différence entre les sommes justifiées admises en déduction et celles de 36 000 F qu'il avait mentionnées sur ses déclarations de revenus au titre de chacune des années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 515,58 euros (cinq cent quinze euros cinquante-huit centimes) et de 882,22 euros (huit cent quatre-vingt-deux euros vingt-deux centimes), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années respectivement 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00974 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.