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06NT01106

CETATEXT000018257409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 01/10/2007, 06NT01106, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01106 1ère Chambre autres C M. LEMAI LACROIX M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3321 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la perception de bonis de liquidation ; 2°) de lui accorder la décharge, d'une part, des impositions susmentionnées, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et, enfin, des majorations de 10 % pour retard de paiement appliquées par le comptable du Trésor ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence de 9 567 euros, des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social qui ont été assignées à Mme X au titre de l'année 2001, d'autre part, à concurrence de 1 687 euros, des pénalités dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mme X tendant à la décharge de majorations de 10 % pour retard de paiement sont présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable du Trésor, comme le prévoient les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : “Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l'administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l'imposition” ; qu'il est constant que si Mme X a contesté, dans une réclamation datée du 23 avril 2003, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2001 à raison de l'imposition de distributions, elle n'a présenté, préalablement à la saisine du tribunal administratif, aucune réclamation contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année à raison de la remise en cause de son droit à bénéficier de l'avoir fiscal attaché auxdites distributions et qui a été mise en recouvrement le 1er décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à la décharge de ce supplément d'impôt sur le revenu doivent être rejetées comme irrecevables ; que toutefois la requérante soutient qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le bien-fondé de l'imposition primitive qui a fait l'objet de sa réclamation, elle serait en droit de demander la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de la même année en se fondant sur le droit à compensation prévu par les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : “lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande” ; et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : “Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est fondé à former une demande de compensation que si cette demande vise à compenser un redressement effectué par l'administration à son encontre ; qu'ainsi, la requérante ne peut se prévaloir desdites dispositions pour obtenir la compensation d'une imposition primitive qui comportait, conformément à sa déclaration, l'imputation de l'avoir fiscal par la décharge d'une imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année, en conséquence de la remise en cause de cet avoir fiscal ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X n'est pas recevable à contester le bien fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Somodec, dont Mme X et ses deux enfants, Delphine et David, détenaient la totalité des parts sociales et qui exploitait un fonds de dépôt-vente dans un entrepôt qu'elle avait pris en location, a, par acte notarié du 14 décembre 1999, cédé son droit au bail moyennant le prix de 2 000 000 F à une société tierce ; qu'à la suite de cette cession, les associés ont décidé le 27 décembre 1999 de procéder à la dissolution anticipée de la SARL et ont nommé Mme X en qualité de liquidatrice ; que, le 26 mars 2001, l'assemblée des associés a, d'une part, approuvé le compte définitif de clôture de la liquidation amiable qui présentait un solde créditeur de 1 394 533 F, après liquidation des actifs et intégration de la perte nette comptable de l'exercice clos le 10 novembre 1999 et, d'autre part, réparti ce solde entre les associés proportionnellement à leur participation au capital de la SARL ; qu'en vertu de cette répartition, Mme X et chacun de ses deux enfants ont été rendus attributaires des sommes de 1 115 626,40 F pour la première et 139 453,20 F pour chacun des seconds ; que ces sommes ont été déclarées par les intéressés au titre de l'année 2001, comme revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 111 bis du code général des impôts ; que Mme X sollicite la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social laissées à sa charge à raison de l'imposition de la somme susmentionnée qui lui a été attribuée lors du partage ainsi que de celle attribuée à son fils, lequel avait opté pour son rattachement au foyer fiscal de ses parents ; Considérant qu'il appartient à Mme X, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer que c'est à tort qu'elle a déclaré les sommes litigieuses dans son revenu imposable de l'année 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : “Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (…)” ; Considérant que la requérante fait valoir que son époux, M. Y, duquel elle a divorcé en juillet 2004, assurait seul le suivi des affaires du couple de telle sorte que c'est lui seul qui aurait rédigé tant les procès-verbaux d'assemblée des associés ayant décidé de la dissolution anticipée de la SARL Somodec, de la nomination de son épouse comme liquidatrice, de la clôture de la liquidation et de la répartition du solde net entre les associés que la déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2001 du foyer fiscal ; que, selon Mme X, le procès-verbal du 26 mars 2001 portant approbation du compte de clôture de la liquidation et partage du boni entre les associés constituerait un faux ; que M. Y l'aurait signé seul au nom des associés, sans y avoir été autorisé, et aurait falsifié les comptes de la société en faisant état d'une situation nette bénéficiaire alors que celle-ci aurait été en réalité déficitaire ; qu'elle soutient qu'il n'existait en réalité aucun boni à répartir à la date de clôture de la liquidation ; que, toutefois, en admettant que M. Y ait signé lui-même ledit document en lieu et place de son épouse et ses enfants, alors qu'il n'avait pas la qualité d'associé, cette seule circonstance, qui a conduit Mme X et ses enfants à déposer plainte le 25 octobre 2004 contre l'intéressé, ne saurait suffire à établir l'absence de tout boni à répartir entre les associés à la date d'approbation du compte de clôture de la liquidation alors qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la réclamation formée par Mme X le 23 avril 2003 et de la lettre complémentaire qu'elle a adressée au chef du centre des impôts le 5 août 2003 qu'une somme de 1 400 000 F, représentant une fraction du produit tiré par la SARL Somodec de la cession de son droit au bail et correspondant au montant du boni de liquidation litigieux, a été appréhendée par les associés et utilisée par eux pour acquérir les parts sociales d'une SCI ; que le fait que cette somme a été réinvestie ne fait pas obstacle à ce que les associés soient regardés comme en ayant eu la disposition ; que la circonstance que le Tribunal de commerce d'Orléans ait adressé le 10 janvier 2000 à M. Y, en sa qualité de gérant de la SARL Somodec, une convocation pour une enquête préalable à un état de cessation des paiements de la société ne saurait suffire, en l'absence de toute justification, à établir l'inexistence du boni de liquidation litigieux ; que si, postérieurement à la radiation de la SARL Somodec du registre du commerce et des sociétés intervenue le 26 avril 2001, ce même tribunal, saisi par un créancier lésé, a, par un jugement du 21 mai 2003, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL et fixé provisoirement au 21 novembre 2001 la date de cessation des paiements, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la requérante et son fils n'auraient pas appréhendé les sommes litigieuses à la date d'approbation du compte de clôture de la liquidation amiable, le 26 mars 2001 ; qu'il suit de là que, par les moyens qu'elle invoque, Mme X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 9 567 euros (neuf mille cinq cent soixante-sept euros) en ce qui concerne les cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social assignées à Mme X au titre de l'année 2001, et de la somme de 1 687 euros (mille six cent quatre-vingt-sept euros) en ce qui concerne les pénalités dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01106 2 1

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