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06NT01115

CETATEXT000018257410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 01/10/2007, 06NT01115, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01115 1ère Chambre autres C M. LEMAI LACROIX M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour Mme Delphine X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3322 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la perception d'un boni de liquidation ; 2°) de lui accorder la décharge, d'une part, des impositions susmentionnées, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et, enfin, de la majoration de 10 % pour retard de paiement appliquée par le comptable du Trésor ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge d'une pénalité de recouvrement et d'un supplément d'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mme X tendant à la décharge de la majoration de 10 % pour retard de paiement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision administrative à l'origine du litige dont a été saisi le Tribunal administratif d'Orléans et sur lequel celui-ci s'est prononcé portait sur les cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de l'imposition de distributions ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête visant le supplément d'impôt sur le revenu assigné à la requérante au titre de cette même année à raison de la remise en cause de son droit à bénéficier de l'avoir fiscal attaché auxdites distributions sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ; que toutefois la requérante soutient qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le bien-fondé de l'imposition primitive qui a fait l'objet de sa réclamation, elle serait en droit de demander la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de la même année en se fondant sur le droit à compensation prévu par les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : “lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande” ; et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : “Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est fondé à former une demande de compensation que si cette demande vise à compenser un redressement effectué par l'administration à son encontre ; qu'ainsi la requérante ne peut se prévaloir desdites dispositions pour obtenir la compensation d'une imposition primitive qui comportait, conformément à sa déclaration, l'imputation de l'avoir fiscal par la décharge d'une imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année en conséquence de la remise en cause de cet avoir fiscal ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du livre des procédures fiscales pour obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Somodec, dont Mme X possédait 10 % des parts, le reste du capital étant détenu par sa mère, Mme Y, et son frère, David, et qui exploitait un fonds de dépôt-vente dans un entrepôt qu'elle avait pris en location, a, par acte notarié du 14 décembre 1999, cédé son droit au bail moyennant le prix de 2 000 000 F à une société tierce ; qu'à la suite de cette cession, les associés ont décidé le 27 décembre 1999 de procéder à la dissolution anticipée de la SARL et ont nommé Mme Y en qualité de liquidatrice ; que, par procès-verbal daté du 26 mars 2001, l'assemblée des associés a, d'une part, approuvé le compte définitif de clôture de la liquidation amiable qui présentait un solde créditeur de 1 394 533 F, après liquidation des actifs et intégration de la perte nette comptable de l'exercice clos le 10 novembre 1999 et, d'autre part, réparti ce solde entre les associés proportionnellement à leur participation au capital de la SARL ; qu'en vertu de cette répartition, Mme X a été rendue attributaire de la somme de 139 453,20 F ; que cette somme a été déclarée par l'intéressée au titre de l'année 2001, comme revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 111 bis du code général des impôts ; que Mme X sollicite la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie à raison de l'imposition de la somme susmentionnée qui lui a été attribuée lors du partage ; Considérant qu'il appartient à Mme X, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer que c'est à tort qu'elle a déclaré les sommes litigieuses dans son revenu imposable de l'année 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : “Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (…)” ; Considérant que la requérante fait valoir que son père, M. Z, assurait seul le suivi des comptes de la SARL Somodec, alors même que sa mère, Mme Y, avait été nommée liquidatrice de la société par l'assemblée des associés, de telle sorte que c'est lui seul qui aurait rédigé les procès-verbaux d'assemblée des associés ayant décidé de la dissolution anticipée de la SARL Somodec, de la nomination de son épouse comme liquidatrice, de la clôture de la liquidation et de la répartition du solde net entre les associés ; que, selon Mme X, le procès-verbal du 26 mars 2001 portant approbation du compte de clôture de la liquidation et partage du boni entre les associés constituerait un faux ; qu'en effet, M. Z l'aurait signé seul au nom des associés, sans y avoir été autorisé, et aurait falsifié les comptes de la société en faisant état d'une situation nette bénéficiaire alors que celle-ci aurait été en réalité déficitaire à la date de clôture de la liquidation ; que, toutefois, en admettant que M. Z ait signé lui-même ledit document en lieu et place de son épouse et de ses enfants, alors qu'il n'avait pas la qualité d'associé, cette seule circonstance, qui a conduit Mme X, ainsi que sa mère et son frère, à déposer plainte le 25 octobre 2004 contre l'intéressé, ne saurait suffire à établir l'absence de tout boni à répartir entre les associés à la date d'approbation du compte de clôture de la liquidation alors qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la réclamation formée par Mme X le 23 avril 2003 et de la lettre complémentaire qu'elle a adressée au chef du centre des impôts le 5 août 2003, qu'une somme de 1 400 000 F, représentant une fraction du produit tiré par la SARL Somodec de la cession de son droit au bail et correspondant au montant du boni de liquidation litigieux, a été appréhendée par les associés et utilisée par eux pour acquérir les parts sociales d'une SCI ; que le fait que cette somme a été réinvestie ne fait pas obstacle à ce que les associés soient regardés comme en ayant eu la disposition ; que la circonstance que le Tribunal de commerce d'Orléans ait adressé le 10 janvier 2000 à M. Z, en sa qualité de gérant de la SARL Somodec, une convocation pour une enquête préalable à un état de cessation des paiements de la société ne saurait suffire, en l'absence de toute justification, à établir l'inexistence du boni de liquidation litigieux ; que si, postérieurement à la radiation de la SARL Somodec du registre du commerce et des sociétés intervenue le 26 avril 2001, ce même tribunal, saisi par un créancier lésé, a, par un jugement du 21 mai 2003, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL et fixé provisoirement au 21 novembre 2001 la date de cessation des paiements, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la requérante n'aurait pas appréhendé la somme litigieuse à la date d'approbation du compte de clôture de la liquidation amiable, le 26 mars 2001 ; qu'il suit de là que, par les moyens qu'elle invoque, Mme X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Delphine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01115 2 1

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