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06NT01194

CETATEXT000018257415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/10/2007, 06NT01194, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01194 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour la SARL DANNO LOCATION, dont le siège est Launay Gwen à Plemet

(22210), par Me Hemmet, avocat au barreau de Rennes ; la SARL DANNO LOCATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3682 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à la contribution de 10 % sur cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL DANNO LOCATION qui exerce l'activité de location de machines et d'équipements pour la construction, étendue à partir du 31 décembre 1997 à l'achat vente de matériels, machines et véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 octobre 1996 au 31 mars 2000 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 15 décembre 2000 à raison, d'une part des conséquences de la modification de la date de clôture de son exercice social, et d'autre part, de la remise en cause de charges injustifiées et de la comptabilisation d'immobilisations en charges ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;(…)” ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : “La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…)” ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société DANNO LOCATION n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de résultats qu'elle était tenue de souscrire au titre de la période du 15 octobre 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration lui a adressé le 15 mai 1998 une mise en demeure de déposer sa déclaration de résultat au titre de cette période dont elle a accusé réception le 19 mai 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la réception de la mise en demeure manque en fait ; que, par ailleurs, en soutenant que le document produit par l'administration ne comporte pas la signature de son auteur, la SARL DANNO LOCATION n'établit pas que l'exemplaire qui lui a été adressé ne comportait pas cette signature ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure pour absence de signature doit également être écarté ; que faute pour la société contribuable d'avoir satisfait à la demande de dépôt de sa déclaration de résultats dans les délais prévus à l'article L. 68 précité du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés pour la période susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : “Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 15 décembre 2000 comportait un compte de résultat simplifié présentant la répartition effectuée par l'administration pour déterminer le résultat imposable au titre de la période du 15 octobre 1996 au 31 décembre 1997 ; que dans la réponse aux observations de la société contribuable, le vérificateur a le 26 janvier 2001, soit plus de trente jours avant la mise en recouvrement de l'imposition, donné des précisions complémentaires, dont le caractère suffisant n'est pas discuté, concernant les modalités de répartition des produits et des charges ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des impositions litigieuses, intervenue le 31 mars 2002, n'aurait pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions précitées de l'article L. 76 ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la procédure de taxation d'office ayant été régulièrement mise en oeuvre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la remise en cause de charges injustifiées à hauteur de 300 000 F : Considérant que l'administration a réintégré dans les bases imposables au titre de la période écoulée jusqu'au 31 décembre 1997, un montant de 300 000 F inscrit en charges par la SARL DANNO LOCATION, au motif que la charge n'était pas appuyée de justifications suffisantes ; que compte tenu des pièces produites devant la Cour relatives aux mouvements de fonds justifiant le règlement de cette somme, le ministre admet qu'elle correspond à l'acquisition par la société le 31 octobre 1996 de matériels et outillages destinés à l'industrie du bois ; Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution ne prive pas le contribuable de garantie du fait de la mise en oeuvre de la procédure d'imposition d'office, demande que l'imposition contestée soit maintenue sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 38 du code général des impôts au motif que l'écriture de charge n'était pas justifiée dès lors que les biens d'équipement acquis auraient constitué des éléments de l'actif immobilisé, devant faire l'objet d'une inscription en immobilisation ; Considérant que la SARL DANNO LOCATION a produit au dossier des factures selon lesquelles les matériels et outillages acquis le 31 octobre 1996 ont été revendus en mars et avril 1997 ; que le ministre n'a fait aucune observation sur ces pièces ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les biens auraient été durablement détenus dans l'entreprise et pouvaient ainsi être considérés comme des éléments de l'actif immobilisé ; que, par suite, la demande de substitution de base légale présentée par l'administration ne pouvant être accueillie, la société est fondée à demander la réduction des bases d'imposition à concurrence de la somme de 300 000 F (45 734,70 euros) ; En ce qui concerne la remise en cause de la comptabilisation en achats d'une somme de 956 971,17 F : Considérant que l'administration a remis en cause les écritures de charges correspondant à des factures d'achat d'un montant total de 956 971,17 F hors taxes représentant l'acquisition, en décembre 1997, pour 631 840,23 F de matériels d'un atelier de “lamellé collé” auprès d'une société en liquidation judiciaire et pour le surplus, de divers équipements utilisés pour la fabrication de “lamellé collé”, au motif que ces matériels constituaient des immobilisations ; qu'il résulte de l'instruction que la société a conservé ces matériels au delà de la durée d'un exercice avant de les donner en location et a obtenu en décembre 1998 un prêt bancaire destiné à leur remise en état ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des matériels, qui correspond à l'activité de la société, de leur valeur et de la durée de leur détention et en l'absence de toute indication sur les diligences qui auraient été effectuées en vue de la revente, ceux-ci ne sauraient être regardés comme du matériel en stock mais comme des éléments d'actif immobilisé ; que l'administration était donc fondée à remettre en cause l'inscription en charges à la date de l'achat alors même que la location n'est intervenue qu'au cours d'un exercice postérieur ; qu'en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles seuls peuvent être pris en compte les amortissements réellement effectués par l'entreprise, la société requérante n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que le montant du redressement soit diminué par la prise en compte des amortissements qui auraient dus être pratiqués ; Sur les pénalités mises à la charge de la société : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par la SARL DANNO LOCATION de ce que la majoration de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration de résultat ne devait pas être appliquée aux redressements pour insuffisance de déclaration ; que, par suite, la SARL DANNO LOCATION est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives aux pénalités mises à la charge de la société ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : “1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...)” ; Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit plus haut, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure de déposer la déclaration de résultat au titre de la période du 15 octobre 1996 au 31 décembre 1997 adressée à la société requérante le 15 mai 1998 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration redresse les bases d'imposition déclarées plus de trente jours après une mise en demeure, la pénalité de 40 % prévue par l'article 1728 précité s'applique, contrairement à ce que soutient la société requérante, à l'ensemble des droits dus par le contribuable, qu'ils résultent du retard ou du défaut de déclaration ou du redressement effectué par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que la majoration de 40 % a été appliquée sur la totalité des droits dus par la SARL DANNO LOCATION ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : “Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente” ; qu'il résulte de ces dispositions et en particulier de la référence faite à un “rehaussement d'imposition”, que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; que, par suite, la SARL DANNO LOCATION n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité de l'interprétation que, selon elle, comporterait, quant à l'application des majorations, l'instruction 13N-3-88 du 6 mai 1988 et la documentation administrative 13 N 2224 du 14 juin 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la demande de la SARL DANNO LOCATION devant le Tribunal administratif de Rennes relatives aux pénalités mises à sa charge doit être rejetée et, d'autre part, en ce qui concerne le surplus de ses conclusions, que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL DANNO LOCATION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 avril 2006 est annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités. Article 2 : La demande de la SARL DANNO LOCATION devant le Tribunal administratif de Rennes relative aux pénalités mises à sa charge est rejetée. Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL DANNO LOCATION au titre de la période du 15 octobre 1996 au 31 décembre 1997 sont réduites de 45 734,70 euros (quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante-dix centimes). Article 4 : La SARL DANNO LOCATION est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 15 octobre 1996 au 31 décembre 1997 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'article 3. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 avril 2006 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 4. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DANNO LOCATION est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DANNO LOCATION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NT01194 1

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