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06NT01284

CETATEXT000018257421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 01/10/2007, 06NT01284, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01284 1ère Chambre autres C M. LEMAI HUET Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la SAS PUBLIHEBDOS venant aux droits de la SA Impram, dont le siège est ZA BP 9 à Cavan

(22140), par Me Huet, avocat au barreau de Rennes ; la SAS PUBLIHEBDOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2400 en date du 25 avril 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la SA Impram a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Lannion ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande d'exonération de taxe professionnelle présentée par la SA Impram, au titre de l'année 2003, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société n'exerçait plus à compter de cette date d'activité d'édition mais seulement une activité d'imprimerie ; Considérant en premier lieu qu'en application de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non-salariée ; que si aux termes de l'article 1458 du même code : “Sont exonérés de taxe professionnelle : 1° les éditeurs de feuilles périodiques ; (…)”, il résulte de l'instruction que la SA Impram exerçait, à titre habituel, une activité d'imprimerie ; qu'ainsi, elle n'était pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1458-1° précité ; que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SAS PUBLIHEBDOS venant aux droits de la SA Impram entend se prévaloir de l'instruction administrative n° 6 E 7-75 paragraphe 81 du 30 octobre 1975 aux termes de laquelle les imprimeries de “labeur presse”, qui exécutent des travaux d'imprimerie ne portant pas sur des quotidiens ou des hebdomadaires et qui impriment également des périodiques, peuvent bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises d'éditions, “dès lors qu'au moins 85 % de leurs recettes proviennent de l'impression de journaux et périodiques admis au tarif réduit des journaux par La Poste, et qu'ayant adhéré aux conventions collectives de presse, elles offrent à leurs salariés des conditions de travail et des rémunérations analogues à celles des imprimeries de presse.” ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : “Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi l'imposition litigieuse sur la base déclarée par la SA Impram ; que si la société requérante fait état d'un abattement de la base imposable qui n'a pas été retenu par l'administration, celui-ci ne résultait pas de l'application de la doctrine dont elle revendique le bénéfice ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse a été établie conformément à une déclaration, qui ne sollicitait l'application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; que, par suite, la société ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PUBLIHEBDOS venant aux droits de la SA Impram n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS PUBLIHEBDOS venant aux droits de la SA Impram la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS PUBLIHEBDOS venant aux droits de la SA Impram est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PUBLIHEBDOS venant aux droits de la SA Impram et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01284 2 1

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