CETATEXT000018257440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/10/2007, 06NT01492, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01492 1ère Chambre autres C M. GRANGE LACROIX Mme Céline MICHEL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. Olivier Y, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3045 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits (…) 2° les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (…)” ; qu'aux termes du B du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 : “Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement” ; que ces dispositions ne dispensent pas l'administration, dans le cas où les éléments de calcul ont été révisés à la baisse, d'informer les contribuables du montant des droits et pénalités maintenus et des motifs qui les fondent au cours de la procédure contradictoire qui précède la mise en recouvrement ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 17 novembre 1998 par lequel l'administration a assujetti M. Y, au titre de la période courue du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, contenait l'indication de la nature de l'imposition concernée, le montant des droits en principal, ainsi que le montant de l'indemnité de retard ; que pour le calcul des droits et pénalités, cet avis faisait expressément référence à la notification de redressements du 23 mai 1997 ; que, toutefois, en ce qui concerne les droits assignés au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 1994, il résulte de l'instruction que la notification de redressements ne contient pas les éléments de calcul correspondants à ces droits qui ont été modifiés en baisse ; que ni la réponse aux observations du contribuable du 15 juillet 1997 ni aucun autre document adressé au contribuable avant la mise en recouvrement ne comportent d'indication explicite sur la modification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement notifiés ; que M. Y est dès lors fondé à soutenir que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés l'ont été selon une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif la décharge, ainsi que par voie de conséquence des intérêts de retard dont ils ont été assortis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 juin 2006 est annulé. Article 2 : M. Y est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 17 novembre 1998, au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. Article 3 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01492 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.