CETATEXT000018257450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/10/2007, 06NT01907, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01907 1ère Chambre autres C M. GRANGE BONDIGUEL M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-2230 en date du 7 septembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Poirrier-Jouan, substituant Me Bondiguel, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, (…) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.” ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…)” ; Considérant que sont déductibles, l'année de leur paiement, dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions combinées des articles 13 et 83, 3° du code général des impôts, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par le salarié en faveur de l'entreprise qui l'emploie, à condition qu'elles puissent être regardées comme directement utiles à l'acquisition et à la conservation du revenu, que cet engagement ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, lorsque les engagements souscrits ne respectent pas cette dernière condition, les sommes versées à ce titre ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, président-directeur général de la SA Metz Cuisines, s'est, le 3 décembre 1993, constitué caution solidaire de cette société vis-à-vis de la Banque Nationale de Paris (BNP) pour la somme de 500 000 F ; qu'il a souscrit le même jour un engagement de caution d'un montant identique en faveur de la SA Equipement de la Maison, société filiale à 100 % de la SA Metz Cuisines, dont il était également le dirigeant ; qu'après que les deux SA en cause ont été placées en redressement judiciaire, le 12 janvier 1994, et avant que ne soit prononcée leur liquidation judiciaire en juillet de la même année, M. X a conclu, le 16 juin 1994, une transaction avec la BNP stipulant qu'il serait libéré de ses engagements de caution moyennant le paiement comptant à la banque d'une somme globale et forfaitaire de 500 000 F pour solde de tout compte ; qu'il a déduit cette somme de son revenu global imposable de l'année 1994 ; Sur l'engagement de caution souscrit au profit de la SA Equipement de la Maison : Considérant qu'il est constant que M. X ne percevait aucune rémunération à raison de son activité de dirigeant de la SA Equipement de la Maison ; que si les requérants soutiennent que la rémunération versée par la SA Metz Cuisines incluait également le travail réalisé par M. X pour gérer la filiale, ils ne l'établissent pas ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant eu en vue, lorsqu'il a pris cet engagement, la préservation de son revenu salarial ; que, par suite, ledit engagement ne lui a ouvert, sur le fondement des articles 13 et 83 du code général des impôts, aucun droit à déduction ; Sur l'engagement de caution souscrit au profit de la SA Metz Cuisines : Considérant qu'il n'est pas contesté que cet engagement de caution souscrit par M. X se rattachait directement à sa qualité de président-directeur général de la SA Metz Cuisines et qu'en prenant cet engagement, celui-ci a eu en vue les intérêts de la société, ainsi que la préservation non seulement de son patrimoine mais aussi de son revenu salarial ; Considérant, en premier lieu, que si c'est à son initiative que M. X a conclu avec la BNP la transaction du 16 juin 1994, stipulant le paiement de la somme litigieuse de 500 000 F, il résulte de l'instruction et, en particulier, des termes de la transaction que ce versement, intervenu peu avant le prononcé de la liquidation judiciaire des SA Metz Cuisines et Equipement de la maison, a eu pour objet d'éteindre définitivement les sommes de 962 624 F et 414 624 F dont ces sociétés restaient respectivement débitrices vis-à-vis de la banque au 12 janvier 1994 et, par voie de conséquence, d'obtenir mainlevée des cautions que l'intéressé avait souscrites ; que, dès lors, ce versement, alors même qu'il n'a pas été précédé de l'envoi par la banque d'une mise en demeure, doit être regardé comme ayant été effectué par M. X, non de manière spontanée, mais en exécution des engagements de caution susmentionnés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X a déclaré avoir perçu en 1993 de la SA Metz Cuisines une rémunération annuelle de 37 562 F ; que les requérants font cependant valoir que son salaire a été réévalué à compter du mois de janvier 1994 et soutiennent qu'il pouvait escompter dès le 3 décembre 1993, date à laquelle il a souscrit les engagements de caution, percevoir à brève échéance une rémunération annuelle brute de 240 000 F ; qu'il y a donc lieu, selon eux, de comparer ce dernier montant de salaires avec celui des engagements de caution souscrits afin d'apprécier si le second n'était pas hors de proportion avec le premier ; que, toutefois, les requérants, en se bornant à invoquer le fait que M. X a signé l'engagement de caution moins d'un mois avant de bénéficier d'une augmentation de salaire, sans apporter d'élément justificatif telle qu'une décision du conseil d'administration de la société attestant que l'augmentation de rémunération était envisagée dès le 3 décembre 1993, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que M. X pouvait raisonnablement escompter, à la date à laquelle il s'est porté caution, une rémunération annuelle supérieure à celle qu'il a effectivement perçue, soit 37 562 F ; Considérant, en troisième lieu, que si l'administration est fondée à soutenir que le montant total des engagements souscrits en 1993, qui s'élevait à 1 000 000 F, était hors de proportion avec la rémunération de 37 562 F perçue au cours de cette année par M. X, celui-ci était cependant en droit, en application des règles exposées ci-dessus, de déduire le versement qu'il a effectué en 1994 à concurrence du triple de sa rémunération perçue en 1993, soit 112 686 F (17 178,87 euros) ; que cette somme doit être regardée comme ayant été versée en exécution de l'engagement souscrit en faveur de la SA Metz Cuisines, alors même que la transaction conclue avec la banque ne précise pas dans quelle proportion le versement de 500 000 F effectué se rattache à chacun des deux engagements souscrits ; que M. et Mme X sont, par suite, fondés à demander dans cette mesure une réduction de leur base imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1994, laquelle réduction doit toutefois se substituer, comme le demande le ministre à titre de compensation, à la déduction forfaitaire pour frais professionnels initialement appliquée et dont M. X a bénéficié au titre de cette même année ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 seront établies après déduction d'une somme de 17 178,87 euros (dix-sept mille cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-sept centimes) du montant brut déclaré des salaires perçus par M. X au cours de cette année aux lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont il a bénéficié. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, dans la proportion découlant de la réduction prononcée à l'article 1er, de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01907 2 1