CETATEXT000018257454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/11/2007, 06NT00217, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00217 1ère Chambre autres C M. LEMAI BERTHELOT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour la SAS HITEX, dont le siège est ZI Pentaparc, rue Lefevre Utile BP 33601 à Vannes Cédex
(56036), par Me Berthelot, avocat au barreau de Nantes ; la SAS HITEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-2942, 03-4242 et 05-2489 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Vannes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts : “I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS HITEX, qui exerce à Vannes (Morbihan) une activité de traitement, séparation, fractionnement et purification de produits chimiques ou biologiques, a acquis en 1997 auprès de la SA Separex une unité industrielle de traitement dénommée SAX-3AO pour le prix de 8 000 000 F ; qu'elle a parallèlement commandé à la même société Separex la définition de nouvelles méthodes et techniques de commande de ladite unité correspondant à l'utilisation particulière qu'elle entendait en faire compte tenu des spécificités de son activité ; qu'elle a porté dans ses charges déductibles de l'exercice clos en 1997 la dépense de 700 000 F qu'elle a supportée à ce titre, en application des dispositions précitées de l'article 236 du code général des impôts, en tant que dépense de fonctionnement d'une opération de recherche scientifique et technique ; qu'elle a également demandé, au titre des mêmes opérations, le bénéfice du régime de crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a réintégré au résultat imposable de l'exercice clos en 1997 la somme de 700 000 F en considérant qu'elle représentait l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé pouvant seulement donner lieu à amortissement ; qu'elle a intégré dans les bases de la taxe professionnelle des années 1998 à 2000 la valeur de l'immobilisation corporelle correspondante ; qu'elle a abandonné en cours de procédure le redressement portant sur la remise en cause du crédit d'impôt recherche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de recherche engagés à la demande de la société requérante pour la définition et la mise au point des procédés et méthode de contrôle et de commande de l'équipement dont il s'agit ont eu pour objet et pour résultat d'apporter une amélioration substantielle de produits et systèmes existants ; qu'ils ont été effectués par un organisme agréé par le ministre chargé de la recherche et de la technologie au titre du
- d)de l'article 244 quater B du code général des impôts, et que les dépenses en résultant payées par la société requérante portent pour l'essentiel sur la rémunération de personnels de recherche ; qu'elles doivent, dès lors, être regardées comme des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche au sens et pour l'application des dispositions de l'article 236 précité du code général des impôts ; que la société était, par suite, en droit, en application de ces mêmes dispositions, de les porter en charges déductibles de ses résultats sans que l'administration puisse utilement se prévaloir à l'encontre de l'option ouverte par lesdites dispositions de la circonstance que les dépenses dont il s'agit ont eu pour effet d'augmenter la valeur de l'immobilisation corporelle inscrite à l'actif de l'entreprise constituée par l'unité industrielle de traitement dont les conditions d'utilisation ont été améliorées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 1°
- a)du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : (…) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…)” ; Considérant que la SAS HITEX a, comme il vient d'être dit, régulièrement choisi de ne pas intégrer les dépenses décrites ci-dessus dans la valeur des immobilisations corporelles inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise ; qu'en conséquence de cette décision, ces dépenses ne peuvent être regardées, pour le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle, comme un élément de la valeur des immobilisations corporelles dont la société requérante a disposé pour les besoins de ses activités ; que l'administration n'était, par suite, pas en droit de les inclure dans le calcul des bases de la taxe professionnelle de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS HITEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SAS HITEX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La SAS HITEX est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelles mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 correspondant à l'inclusion dans les bases d'imposition de la dépense de recherche visée dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SAS HITEX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HITEX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00217 2 1