CETATEXT000018257458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/11/2007, 06NT01333, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01333 1ère Chambre autres C M. LEMAI LACAGNE M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN, qui a son siège 10, 12, 14, boulevard Carnot, à Lisieux
(14104), par Me Lacagne, avocat au barreau de Lisieux, et Me Tarride, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 05-1008, 05-1101 et 05-2253 en date du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, enfin, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions susmentionnées et subsidiairement de lui accorder cette décharge au titre de l'année 1999 ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Tarride, avocat de l'ASSOCIATION CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : “Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7. 1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (…)” ; Considérant, d'autre part, que l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies du code général des impôts est, en vertu des dispositions dudit article, due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes du 1 de l'article 206 du même code, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales “se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif” ; qu'aux termes du 1 bis de ce même article, issu de l'article 15 de la loi de finances pour 2000 susvisée et applicable à compter du 1er janvier 2000 : “Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F (…)” ; qu'aux termes du I de l'article 1447 dudit code : “La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée” ; qu'enfin, aux termes du II du même article 1447, applicable à compter du 1er janvier 2000 : “Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa” ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, les activités non lucratives à raison desquelles une association rendant à ses membres des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, dont la gestion est désintéressée, est susceptible de bénéficier de l'exonération, d'une part, de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe professionnelle, sous réserve, en ce qui concerne les années d'imposition 2000 et suivantes, que les recettes des activités lucratives exercées accessoirement par l'association n'excèdent pas 250 000 F au cours de l'année civile, et d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée, s'entendent de celles consistant en des services rendus par elle qui ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impositions susmentionnées peut lui rester acquise si elle exerce une activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN (CEFA), dont l'administration ne conteste pas la gestion désintéressée, exerce une activité d'enseignement de la langue française à des personnes étrangères qu'elle accueille en demi-pension à Lisieux (Calvados) ; que ces personnes, qui ont le statut de membre adhérent de l'association, sont soit logées dans un immeuble dont le CEFA a la disposition à Lisieux, soit hébergées dans des familles d'accueil ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si l'activité exercée par l'association présente un caractère lucratif susceptible d'entraîner son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe professionnelle au titre des années en litige ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des indications fournies par l'association requérante elle-même que l'enseignement qu'elle dispense s'adresse en priorité à un public constitué d'étrangers vivant hors de France et souhaitant retourner dans leur pays ; qu'il est constant que des entreprises commerciales, notamment celles citées par l'administration, proposent sur le territoire français, au même public, des cours d'apprentissage du français associés à un hébergement ; que, dans ces conditions, l'enseignement offert par le CEFA doit être regardé comme entrant en concurrence avec celui qui est proposé par ces entreprises ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance qu'aucune de ces entreprises ne serait implantée dans le ressort de l'université de Caen dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le public visé serait davantage attiré par la région de Lisieux plutôt que par d'autres régions françaises pour venir apprendre le français ; que si l'association requérante se prévaut du caractère unique de sa méthode d'apprentissage, qu'elle qualifie de “méthode par immersion”, alors que, selon elle, les autres organismes enseigneraient le français aux étrangers au moyen de cours magistraux, il ne peut être déduit de cette seule dénomination, non assortie de précisions, que l'enseignement offert par le CEFA ne serait pas similaire à celui assuré par les entreprises commerciales concurrentes qui proposent également à leurs élèves un hébergement en famille ; que, de même, la circonstance invoquée par l'association qu'elle ne délivre aucun diplôme reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur ou de la recherche ne suffit pas à établir que ses prestations n'entrent pas en concurrence avec celles d'entreprises proposant comme elle des cours d'apprentissage de la langue française ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le CEFA propose ses prestations à des conditions, notamment tarifaires, différentes de celles pratiquées par lesdites entreprises ni qu'elle s'adresse à un public défavorisé ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit regarder l'activité de l'association comme présentant un caractère lucratif, alors même que celle-ci n'a procédé à aucune distribution de bénéfice à ses membres; Considérant, en deuxième lieu, que le CEFA ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions précitées du code général des impôts issues de l'article 15 de la loi de finances pour 2000 susvisée, qui ont institué une franchise d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle en faveur d'associations dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes, n'étaient pas applicables en 1999 dès lors qu'en tout état de cause, ces dispositions n'ont pas servi de fondement légal aux impositions litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, que le CEFA se prévaut des dispositions du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts en tant qu'elles exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de bien qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles 43 à 45 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, devenus les articles L. 613-7, L. 741-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; qu'il soutient être au nombre des établissements privés visés par ces articles ; Considérant qu'il est constant que les opérations réalisées par l'association durant les années en litige ont consisté non seulement à enseigner le français à ses membres mais aussi à leur dispenser durant la période d'apprentissage des prestations d'hébergement et de restauration ; qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué que ces dernières prestations aient constitué le prolongement direct et nécessaire de l'enseignement dispensé par l'association ; que celle-ci ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle les recettes afférentes à ces prestations imposables ne peuvent être distinguées des recettes afférentes à l'activité d'enseignement ; que, par suite, en admettant même que l'enseignement dispensé par le CEFA lui ait ouvert un droit à bénéficier de l'exonération prévue par le a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, l'administration a pu à bon droit imposer à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité les recettes tirées par l'association de son activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01333 2 1