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06NT01471

CETATEXT000018257460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/11/2007, 06NT01471, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01471 1ère Chambre autres C M. GRANGE LEFEUVRE Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2377 en date du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1996 à 1999 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité portant sur les exercices clos de 1996 à 1999 de la SARL Marie Métropole, qui a opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés, M. et Mme X, et qui exerce l'activité de location de bateaux de plaisance, l'administration a remis en cause, d'une part le montant des dotations aux amortissements déduites des résultats au titre de l'ensemble des exercices en litige, et, d'autre part, l'imputation des déficits de la société des exercices 1998 et 1999 sur le revenu global de M. et Mme X au titre de ces mêmes années ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument tiré de l'évolution des recettes de la location durant les années 1998, 1999 et 2000, développé à l'appui du moyen relatif à la participation personnelle continue et directe à la gestion de la SARL Marie Métropole, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leur moyen ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux X, le jugement est suffisamment motivé ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la limitation de la déductibilité des dotations aux amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3°) Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA.” ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : “Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...)” ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1998 : “L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : “Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location” ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X contestent l'application de la limitation des annuités d'amortissement au titre des exercices clos de 1996 à 1998 ; que des conjoints, membres d'une société à responsabilité limitée qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, comme le lui permettent les dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts, et donné des biens en location, doivent être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1998, comme ayant consenti indirectement la location de ces biens ; que, par suite, dès lors que les résultats de la SARL Marie Métropole étaient imposés au nom de M. et Mme X, membres de la société, l'administration a pu, à bon droit, au titre des exercices 1996 à 1998 les regarder comme ayant consenti indirectement la location des navires, alors même que le titulaire du droit de concéder la location des biens était la SARL ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X font valoir que les bateaux étaient donnés en location équipés de tous les moyens nécessaires à la navigation et à la vie à bord, ces prestations correspondent aux prestations nécessaires, conformément à la destination du bien, à une location des navires en bon état d'entretien, de fonctionnement et d'habitabilité et s'analysent comme un contrat de louage de choses ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les prestations fournies constitueraient des locations équipées et non l'affrètement de navire “coque nue” et confèreraient aux conventions de location le caractère de conventions de louages de services échappant au champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 39 C du même code, doit être écarté ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité les amortissements déductibles en application de ces dispositions ; Considérant enfin que, si M. et Mme X soutiennent que l'administration aurait, à tort, inclus dans le calcul de la limitation des amortissements déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 39 C de ce même code, les amortissements des parts sociales représentatives du droit d'amarrage détenu par la SARL Marie Métropole, ce moyen n'est pas assorti de précisions et justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'imputation des déficits de la société sur le revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (…) 1° bis - des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas elles sont applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités” ; Considérant que l'administration a remis en cause l'imputation du déficit réalisé par la SARL Marie Metropole au titre des années 1998 et 1999 sur le revenu global de M. et Mme X de ces mêmes années ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Marie Métropole avait acquis antérieurement à 1996 deux bateaux dont elle confiait la location par mandat de gestion à une société tierce ; que l'acquisition par la société en 1998 d'un bateau nommé “Marie Charlotte” qui a été exploité en location directe sans intermédiaire par le gérant de la société, M. X, constitue une extension d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté que cette activité n'a pas fait l'objet d'une comptabilité distincte ni de la souscription d'une déclaration de résultat spécifique ; qu'ainsi, en application du 3ème alinéa du 1 bis du I. de l'article 156 précité du code général des impôts, les déficits provenant de l'ensemble de l'activité de la SARL Marie Metropole n'étaient pas imputables sur le revenu global des contribuables au titre de l'année 1998 et des années suivantes, sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère professionnel de la nouvelle activité ; qu'en conséquence, les contribuables ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 1er août 1996, n° 27 publiée au BOI 4 A 7-96 du 14 août 1996, qui précise que la participation continue n'implique pas que le contribuable exerce là sa seule activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01471 2 1

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