← France

06NT01649

CETATEXT000018257461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/11/2007, 06NT01649, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01649 1ère Chambre autres C M. GRANGE BINISTI Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour la SCI LE MONTESQUIEU, dont le siège est 55, rue Aristide Briand à Levallois Perret

(92300), par Me Binisti, avocat au barreau de Paris ; la SCI LE MONTESQUIEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1450 en date du 4 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI LE MONTESQUIEU, qui exerce l'activité de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 novembre 1996 au 28 février 2000 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements ; que la société conteste la remise en cause par l'administration d'un montant de déduction de taxe sur la valeur ajoutée de 212 617 F en 1998 ainsi qu'un montant de taxe de 515 600 F porté sur un compte intitulé “TVA récupérée à tort” figurant au passif du bilan de l'exercice clos en 1998 ; En ce qui concerne la remise en cause de la déduction d'un montant de 212 616,95 F : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : “I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; (…) II.
  2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (…)
  3. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…)” ; qu'enfin aux termes de l'article 289 du même code : “
  4. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti (…). II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître : 1° par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (…)” ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : “Les factures ou les documents en tenant lieu établis pas les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (…)” ; que par “facture” au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ; Considérant que l'administration a remis en cause, en l'absence de facture justificative, la déduction, par la SCI LE MONTESQUIEU, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 212 616,95 F ; que la SCI LE MONTESQUIEU produit, pour la première fois en appel, un document émanant de la société Campus Habitat qui lui a été adressé, daté du 28 août 1998 et précisant que les sommes dues par la SCI au titre des loyers des premier et deuxième trimestre 1998 s'élevaient à 1 245 616,25 F toutes taxes comprises dont 212 766,95 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que si ce document mentionne l'auteur de la facture, son inscription au registre du commerce, le taux de la taxe et la période de loyer concernée, le ministre soutient sans être démenti que le document a été établi à l'en-tête de Campus Habitat SARL alors qu'une lettre de cette société datée du même jour présentée initialement à titre de justificatif mentionne une adresse différente du siège social et une forme juridique de société anonyme, adoptée par la société Campus Habitat antérieurement au document produit comme étant une facture ; que, par ailleurs, l'administration fait également valoir que le document produit ne correspond pas aux écritures constatées en comptabilité, la somme de 1 245 616 F ayant été enregistrée par la SCI LE MONTESQUIEU en charges de l'exercice clos en 1998 dans le compte 622 “honoraires” ; qu'enfin, par lettre du 28 septembre 2000, en réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée le 29 août 2000, le gérant de la société indiquait être en attente d'une pièce justificative des paiements effectués auprès de la société Campus Habitat et du montant exact de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable sur ces montants ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que le document présenté est dépourvu de valeur probante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 212 616,95 F ; En ce qui concerne la remise en cause de la déduction d'un montant de 515 600 F : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : “Lorsque ayant donné son accord au redressement (…), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. (…)” ; que la société a formellement accepté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié par l'administration à l'issue de la procédure contradictoire portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 1999 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des impositions lui incombe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a inscrit au passif du bilan de l'exercice clos en 1998 un compte “TVA récupérée à tort” pour un montant de 515 600 F ; que ce compte existait également au passif du bilan de l'exercice clos en 1999 pour le même montant ; que si la société, qui avait indiqué, en réponse à la notification de redressements, que la récupération anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, résultait d'une erreur comptable, soutient qu'elle aurait régularisé sa situation lors du dépôt ultérieur des déclarations CA3 en ne récupérant pas, à hauteur de ce montant, la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été effectivement déductible, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations, et ne peut utilement faire valoir le refus opposé par son expert comptable de communiquer les éléments en sa possession ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la SCI LE MONTESQUIEU n'a pas souscrit de déclarations au titre de la période du 1er juin 1999 au 28 février 2000 ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE MONTESQUIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE MONTESQUIEU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE MONTESQUIEU et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01649 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.