CETATEXT000018257468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/11/2007, 06NT01975, Inédit au recueil Lebon 2007-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01975 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER, représentée par Me Michel Robert, administrateur judiciaire, demeurant 4, cours Raphaël Binet “Le Magister” à Rennes Cedex
(35065), par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2435 en date du 5 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société requérante avait invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas indiqué, dans la réponse aux observations du contribuable, les motifs pour lesquels elle était conduite à modifier en baisse, dans un sens défavorable au contribuable, les montants des dépenses de prise et de maintenance de brevets entrant dans la détermination des dépenses de recherche pouvant ouvrir droit à un crédit d'impôt recherche ; que le tribunal, s'il s'est prononcé sur le caractère suffisant de la motivation de la réponse de l'administration sur ce point, s'est abstenu de prendre parti sur le moyen distinct, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que cette modification était défavorable au contribuable ; qu'il suit de là que la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le redressement afférent à la remise en cause du crédit d'impôt recherche ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur ce point sur la demande présentée par la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER devant le Tribunal administratif de Rennes, et de statuer pour le surplus de cette demande par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le crédit d'impôt recherche : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction d'une part que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas communiqué au contribuable l'avis qu'elle avait sollicité en cours de procédure des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, d'autre part, l'administration a donné des indications suffisantes dans sa réponse aux observations du contribuable sur la teneur de cet avis auquel elle entendait se référer ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'administration, dans la notification de redressement par laquelle elle a entendu remettre en cause partiellement les dépenses de recherche déclarées par la société au titre du régime du crédit d'impôt recherche, s'est abstenue de chiffrer le montant de plusieurs postes de dépenses qu'elle écartait, elle a cependant désigné précisément les programmes de recherches auxquels ces postes de dépenses se rapportaient ; que le contribuable était en mesure d'identifier les montants correspondants par rapprochement avec les déclarations qu'il avait souscrites ; que l'administration a par ailleurs donné avec suffisamment de précision le détail de la nature et des modalités de calcul des dépenses de recherche qu'elle admettait ; que le contribuable n'était, par suite, pas empêché de présenter des observations de façon entièrement utile ; que la société, dans ces observations, s'est bornée à énoncer les principes légaux applicables et à mentionner en termes généraux la documentation administrative 4 A-311 du 1er septembre 1993 sans développer aucune argumentation fondée sur elle ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la réponse de l'administration à ces observations, par laquelle elle est revenue partiellement sur les redressements initiaux, a comporté des indications qui doivent être regardées comme suffisantes sur ce redressement au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle est restée muette sur la documentation administrative susmentionnée ; qu'enfin l'administration a donné suffisamment de précisions dans la réponse aux observations du contribuable sur les motifs qui la conduisaient à modifier les dépenses de prise et de maintenance de brevet et sur le contenu de ces modifications ; Sur les cotisations d'assurance : Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1995, comme représentatives d'un avantage occulte, des cotisations versées par la société au titre d'un contrat d'assurance chômage souscrit au profit de deux salariés également dirigeants de la société ; Considérant que le contrat dont il s'agit, bénéficiant à des tiers, ne saurait être regardé comme souscrit au profit de la société elle-même ; que la circonstance que les intéressés n'auraient pu recevoir aucune prestation à la suite du dépôt de bilan de la société en 1998 est sans incidence sur la qualification d'avantage accordé au personnel ; qu'il résulte de l'instruction que ces cotisations ont été comptabilisées indistinctement par la société au titre des frais généraux sans que soit précisé l'objet de la dépense et ses bénéficiaires en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'elles avaient dès lors le caractère d'un avantage occulte autorisant l'administration a les réintégrer aux résultats, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts issues de la loi du 8 juillet 1987 ni la circonstance que l'administration n'aurait pas établi que l'avantage dont il s'agit aurait porté la rémunération des intéressés à un niveau excessif ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la position exprimée dans la documentation administrative 4 C-4421 et 4 G 3331 qui autorise les entreprises à ne pas mentionner la nature et la valeur des avantages en nature dans leur comptabilité sous réserve de fournir à l'appui de leurs déclarations un état détaillé comportant l'indication des avantages alloués, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir établi un tel état, et qu'elle ne peut utilement faire valoir que l'administration ne le lui aurait pas réclamé ; que la documentation administrative 4 C-4421 n°s 7 et 8 du 30 octobre 1997 ne comporte pas d'interprétation contraire à celle dont il est fait application en tant qu'elle dispose que le non-respect de l'obligation d'inscrire les avantages en nature en comptabilité sous une forme explicite est sanctionné par une amende ; Sur la réintégration d'une subvention d'équipement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a entendu faire droit, dans sa réponse aux observations du contribuable, aux observations formulées par celui-ci concernant les modalités d'intégration aux résultats en application des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts d'une subvention d'équipement perçue ; que si le service a énoncé la règle dont il entendait désormais faire application, il n'a pas mis le contribuable en mesure de comprendre les modalités de calcul de la réintégration maintenue ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que cette réponse ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et à demander, pour ce motif, la décharge de l'imposition qui procède de ce chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part que la demande présentée par la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER devant le Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle tend à la décharge des impositions procédant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche doit être rejetée, et, d'autre part, que la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 octobre 2006 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER tendant à la décharge des impositions procédant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche. Article 2 : La demande visée à l'article 1er présentée par la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : La SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 en tant que cette cotisation procède de la réintégartion au résultat imposable d'une quote-part d'une subvention d'équipement perçue. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me Michel Robert ès qualité d'administrateur judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS PAUL GAUTHIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01975 2 1