CETATEXT000018257474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/11/2007, 07NT01205, Inédit au recueil Lebon 2007-11-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01205 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTOUX Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Martoux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-260 du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 16 janvier 2007, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, fait appel du jugement en date du 20 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2007 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est le père de deux enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de police en date du 16 novembre 2006, qu'à la date de l'arrêté contesté l'intéressé, qui au demeurant réside à Paris alors que ses enfants habitent chez leur mère à Alençon, ne pouvait être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de ses enfants depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans ; que les pièces produites par le requérant postérieurement à l'intervention dudit arrêté sont insuffisantes pour établir la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions de durée susévoquées ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de l'Orne n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il exerce son autorité parentale sur ses deux enfants français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni la durée de sa présence en France ni la réalité des relations avec ses enfants et de la vie de famille qu'il invoque ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 16 janvier 2007 du préfet de l'Orne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…) ; Considérant que si M. X soutient que, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, il est en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas ni même n'allègue avoir présenté au préfet une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande au regard desdites dispositions ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement en invoquer la violation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X soutient que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre aura nécessairement de graves répercussions sur la situation de ses enfants ; que, toutefois, M. X ne peut être regardé comme subvenant effectivement aux besoins affectifs et financiers de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prononcée à son encontre ; En ce qui concerne la détermination du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être renvoyé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. 2 N° 07NT01205 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.