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07NT01945

CETATEXT000018257484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/11/2007, 07NT01945, Inédit au recueil Lebon 2007-11-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01945 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HUREL Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Masooheh X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-600 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante iranienne, interjette appel du jugement en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 19 décembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné à M. Derumigny, secrétaire général de la préfecture du Calvados, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) ; que les décisions relatives à l'administration du département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 19 décembre 2005 donnaient dès lors à M. Derumigny compétence pour signer l'arrêté du 12 février 2007 contesté ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004, que son enfant mineur y est scolarisé, qu'elle est elle-même socialement insérée et justifie d'une promesse d'embauche et qu'elle n'a plus de lien avec son époux dont elle est sans nouvelle, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mme X, dont les parents et collatéraux résident en Iran, et qui n'établit pas que son mari aurait engagé une procédure de divorce, le refus de séjour en date du 12 février 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1-I du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet de Loire-Atlantique a méconnu cette exigence ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de renvoi ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-600 en date du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions du préfet du Calvados, contenues dans l'arrêté du 12 février 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant l'Iran comme pays à destination duquel l'intéressée devait être renvoyée, ensemble ces décisions, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Masooheh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 07NT01945 1

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