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07NT01982

CETATEXT000018257485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/11/2007, 07NT01982, Inédit au recueil Lebon 2007-11-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01982 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SEGUIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Nusrat X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1515 en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Seguin, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X a fait état pour la première fois devant le Tribunal administratif de Nantes de ce que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté contesté, il ne serait pas de nationalité azerbaïdjanaise mais en réalité apatride, il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France au mois d'octobre 2002, l'intéressé s'est constamment prévalu de la nationalité azerbaïdjanaise, notamment lors de la présentation de sa demande d'asile à l'OFPRA et de la saisine de la Commission des recours des réfugiés ; qu'il n'a, par ailleurs, pas formulé de demande aux fins de se voir reconnaître la qualité d'apatride ; qu'enfin, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la détermination de sa nationalité soulèverait une difficulté sérieuse susceptible d'interdire au préfet d'ordonner son éloignement ou de justifier que la juridiction administrative sursoie à statuer dans l'attente d'un jugement de l'autorité judiciaire, seule compétente en matière de nationalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction judiciaire sur son statut et sa nationalité ; Considérant qu'en l'absence, ainsi qu'il vient d'être dit, de doute quant à sa nationalité, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa prétendue qualité d'apatride lui donnait droit à la délivrance d'un titre de séjour et que le préfet ne pouvait pas, en tout état de cause, l'éloigner à destination de l'Azerbaïdjan ; Considérant enfin que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 2 juin 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 janvier 2007, soutient qu'en raison de ses origines ethniques il serait l'objet de violences en cas de retour dans son pays, où il a déjà été maltraité dans le passé, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il courrait personnellement des risques en une telle circonstance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nusrat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 2 N° 07NT01982 1

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