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07NT02127

CETATEXT000018257486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/11/2007, 07NT02127, Inédit au recueil Lebon 2007-11-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02127 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 07NT02127, la requête enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Rustam X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-1147 et 07-1149 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3° ) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 07NT02128, la requête enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour Mme Svetlana Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-1147 et 07-1149 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X et Mme Y ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT02127 et 07NT02128 de M. X et Mme Y présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X et Mme Y, ressortissants ouzbecks, interjettent appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté par les intéressés au soutien de leurs demandes, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité des arrêtés du 31 janvier 2007 : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Goven, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes administratifs dans le cadre des attributions relevant de sa direction et notamment les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; que dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Goven pour prendre les arrêtés en litige était définie avec une précision suffisante ; que, par suite, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que lesdits arrêtés auraient été signés par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulière et, par suite, incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X et Mme Y soutiennent qu'ils sont bien intégrés dans la société française, que leur fils mineur est scolarisé en France, que M. X dispose d'une promesse d'embauche et que leur action bénévole au sein d'une association caritative est particulièrement appréciée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés du préfet d'Ille-et-Vilaine aient, eu égard à la brièveté du séjour des intéressés, entrés en France le 2 novembre 2005, et à la faculté qui est la leur de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, porté au droit de ces derniers à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X et Mme Y ; Considérant, en troisième lieu, que M. X et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 19 décembre 2002 et du 30 octobre 2004, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X et Mme Y, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 avril 2006, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 7 novembre 2006, et dont les demandes de réexamen de leur situation ont fait l'objet de nouvelles décisions de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 décembre 2006, soutiennent que M. X aurait été persécuté en Ouzbekistan où il exerçait le métier de pompier-secouriste, qu'il aurait été arrêté après avoir refusé de tirer sur des insurgés à l'occasion d'une manifestation, qu'il aurait été détenu et battu pendant deux mois jusqu'à sa libération contre le versement d'une somme élevée et que les mauvais traitements subis par M. X sont directement liés à sa participation en Ouzbekistan à des stages de sauvetage organisés par les autorités américaines, les pièces produites à l'appui de ces allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels encourus par M. X en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, en ce qui concerne M. X et son épouse, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X et de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. X et à Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 07NT02127 et 07NT02128 de M. X et Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rustam X et à Mme Svetlana Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 Nos 07NT02127,07NT02128 1

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