CETATEXT000018257487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/11/2007, 07NT02180, Inédit au recueil Lebon 2007-11-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02180 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUBIN Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1559 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'une part, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2005 ; qu'il a présenté une première demande tendant à l'admission au statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 décembre 2005, confirmée, le 5 juillet 2006, par la Commission des recours des réfugiés ; que, par une décision du 11 septembre 2006, notifiée le 13 septembre 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine, saisi d'une nouvelle demande d'asile, a refusé d'admettre l'intéressé au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que par une décision du 25 septembre 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté selon la procédure prioritaire la nouvelle demande présentée par M. X ; qu'il suit de là qu'en refusant d'accorder à M. X un titre de séjour, par la décision contestée du 7 mars 2007, sans attendre la décision de la Commission des recours des réfugiés saisie à nouveau par le requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation au regard, notamment, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant né le 9 mars 2007 de son union avec une ressortissante étrangère qui réside régulièrement en France en qualité de réfugiée, il ressort des pièces du dossier que cette naissance est postérieure à l'arrêté contesté ; que le requérant n'établit pas qu'il contribuerait, ainsi qu'il le soutient, à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance, ni qu'il n'entretiendrait aucun lien paternel avec ses trois enfants nés en Angola ; qu'en outre, il est également le père d'un enfant mineur né à Kinshasa ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. X, qui est entré en France en septembre 2005, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 mars 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la seule circonstance que l'épouse de M. X a donné naissance à un enfant né à Rennes le 9 mars 2007, postérieurement à l'arrêté contesté, ne permet pas de regarder ledit arrêté comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'il serait recherché par les autorités gouvernementales de la République Démocratique du Congo après avoir refusé de rejoindre les rangs des forces armées congolaises ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant produit la copie d'un article le concernant qui aurait été publié dans un journal congolais ; que cependant cette pièce, dont l'authenticité n'est pas avérée, est insuffisante pour établir, alors que par ailleurs sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, que M. X court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'en se bornant pour le surplus à se référer aux autres moyens soulevés en première instance, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ces moyens soulevés devant lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 N° 07NT02180 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.