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06NT00504

CETATEXT000018257491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 03/12/2007, 06NT00504, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00504 1ère Chambre autres C M. LEMAI MANSEAU Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 13 avril 2006, présentés pour la SARL FACP, dont le siège est 8, rue des Jardins à Salbris

(41300), par Me Manseau, avocat au barreau de Paris ; la SARL FACP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2831 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt, mises à sa charge au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : “A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours” ; qu'invité par lettre du 13 mars 2006 à régulariser la demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du tribunal administratif, la SARL FACP s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans ne sont pas recevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine (...) III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FACP, dont le siège social est situé à Salbris (Loir-et-Cher) et qui exerce une activité de travaux du bâtiment, a été créée de façon concomitante à la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle Walter X qui exerçait la même activité et a embauché une part importante des salariés de cette entreprise, dont son dirigeant M. X durant les dix-neuf premiers mois d'activité de la SARL ; que par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'exercice 1998 a été généré à hauteur de 65 % par des anciens clients de l'entreprise X ; que, notamment, 31 % de l'activité a été réalisé avec deux importants clients de l'entreprise disparue qui figuraient dans le chiffre d'affaires prévisionnels de cette entreprise en octobre 1997 ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait obtenu de nouveaux marchés grâce aux contacts personnels de son gérant, la SARL FACP doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante exercée par M. X ; que la SARL FACP ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet de création de la société ait été antérieur à la liquidation de l'entreprise individuelle X ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit remettre en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FACP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL FACP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FACP et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00504 2 1

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