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06NT00761

CETATEXT000018257492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/12/2007, 06NT00761, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00761 1ère Chambre autres C M. LEMAI PLANCHAT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-249 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a refusé l'imputation sur le revenu global de M. X des années 1999 et 2000 des déficits déclarés d'une activité de dressage de chevaux d'attelage au motif que celle-ci ne constituait pas une activité professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…), sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes” ; Considérant que si l'administration admet que l'activité dont il s'agit a été exercée à titre habituel et constant, elle en conteste le caractère lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, parallèlement à son activité déclarée de dressage de chevaux d'attelage, pratique un loisir de même nature et participe à ce titre à des compétitions sportives de haut niveau ; qu'il est constant qu'il utilise à ces fins les mêmes moyens, notamment les chevaux et un parcours d'entraînement qu'il a aménagé ; qu'il ne donne aucune indication sur les mesures qu'il aurait prises pour développer son activité lucrative et en assurer la pérennité, alors qu'il résulte de l'instruction que le contribuable, par ailleurs salarié, a dégagé des recettes de 12 562 F en 1999 et 7 327 F en 2000 dont 4 305 F de plus-values de cession de chevaux, et déclaré des déficits de 185 058 F et 299 195 F ; que les moyens tirés de ce que le requérant est aidé par son épouse, qu'il a été reconnu comme maître d'apprentissage, et qu'il est affilié à la mutualité sociale agricole sont sans incidence sur l'appréciation à porter ; que dans ces circonstances l'administration était fondée à dénier à l'activité dont il s'agit un caractère professionnel et, par suite, à refuser l'imputation des déficits en résultant sur le revenu global du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00761 2 1

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