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06NT00776

CETATEXT000018257493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/12/2007, 06NT00776, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00776 1ère Chambre autres C M. LEMAI WAQUET M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la décision en date du 27 février 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2006, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux : 1°) a annulé l'ordonnance en date du 29 mars 2004 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 01-1253 du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, et le cas échéant des années postérieures, par imputation sur ces années d'un déficit non commercial s'élevant à 808 012 F au 31 décembre 1993 ; 2°) a renvoyé le jugement de cette requête à la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête, enregistrée initialement au greffe de la Cour le 5 janvier 2004, et les mémoires complémentaires enregistrés le 13 avril 2004 et le 30 mai 2006, présentés pour M. Martial X, demeurant ..., par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1253 du Tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2003 ; 2°) d'ordonner les dégrèvements afférents aux imputations de déficits sur le revenu global des années 1992 et 1993, avec report déficitaire excédentaire éventuel sur les cinq années suivantes et particulièrement sur l'année 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X doit être regardé comme demandant la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 par imputation sur le revenu imposable de ces années de déficits résultant de son activité d'entraîneur de chevaux de course ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : “Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…)
  2. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…)” ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui, comme en l'espèce, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu, les évènements qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la réclamation du 4 septembre 2000, par laquelle M. X a entendu remettre en cause les impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 sur la base de ses déclarations, a été présentée au-delà du délai normal prévu au
  3. a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et était ainsi tardive ; Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'un jugement du 30 mai 2000 du Tribunal administratif de Nantes devenu définitif a qualifié, eu égard aux conditions d'exercice de l'activité au cours des années en cause, les revenus tirés de l'activité d'entraîneur de chevaux de courses du contribuable au titre des années 1988 à 1991 de bénéfices non commerciaux n'a pu exercer aucune influence sur les impositions des années 1992 et 1993 ni dans leur principe ni dans leur montant ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de ce jugement en tant qu'il constituerait un événement rendant recevable sa réclamation ; que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été induit en erreur par l'administration est inopérant au soutien de conclusions en décharge d'impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00776 2 1

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