CETATEXT000018257497 J4_L_2007_12_000000601253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 06NT01253, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01253 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAVISSE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS, dont le siège est sis 188, route de Sandillon à Saint-Jean-le-Blanc
(45650), représentée par son représentant légal, par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-431 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2002 de la commission d'appel d'offres de la ville d'Orléans écartant sa candidature présentée en vue de l'attribution d'un marché public de travaux divers d'espaces verts et à la condamnation de la ville d'Orléans à lui payer la somme de 122 970 euros en réparation de son préjudice ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner la ville d'Orléans à lui payer la somme ci-dessus de 122 970 euros ; 3°) de condamner la ville d'Orléans à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Casadei substituant Me Casadéi-Jung, avocat de la ville d'Orléans ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville d'Orléans a lancé en octobre 2002 un appel d'offres ouvert portant sur des travaux divers d'espaces verts ; que la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS interjette appel du jugement en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 2002 de la commission d'appel d'offres de cette ville, notifiée par lettre du maire en date du 16 décembre de la même année, écartant sa candidature présentée en vue de l'attribution dudit marché et, d'autre part, à la condamnation de la ville d'Orléans à lui payer la somme de 122 970 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 alors en vigueur du code des marchés publics : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées au terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats. La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : (...) II. - La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. / Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation de l'appel d'offres lancé par la ville d'Orléans : (...) Le jugement sera effectué à partir des critères suivants classés par ordre décroissant d'importance : / Critères de jugement des candidatures (1ère enveloppe) :
- Qualification de l'entreprise
- Références de l'entreprise
- Garanties financières et professionnelles et de l'entreprise / Critères de jugement des offres (2ème enveloppe) :
- Valeur Technique
- Modalités et délais d'intervention (...)
- Prix des Prestations (...) ; Considérant que la commission d'appel d'offres de la ville d'Orléans a, lors de sa réunion du 6 décembre 2002, après l'ouverture des premières enveloppes selon la procédure susrappelée, éliminé la candidature de la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS en raison de difficultés qui avaient affecté la réalisation de travaux de nature comparable à ceux faisant l'objet de l'appel d'offres litigieux et antérieurement confiés à cette société ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS, qui a une longue expérience professionnelle et qui dispose de moyens importants, tant en personnel qu'en matériel, justifie d'une compétence certaine dans le domaine de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts ; que les faits reprochés à cette société et pris en compte par la commission d'appel d'offres ne consistaient qu'en des retards de quelques jours dans l'exécution de travaux de finition ou de réparation de faible importance, sans conséquence significative pour la ville d'Orléans ; qu'ainsi, la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS devait être regardée comme présentant une capacité technique et des garanties professionnelles suffisantes pour que son offre soit examinée, après l'ouverture des secondes enveloppes ; que, dès lors, la commission d'appel d'offres ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, écarter la candidature de la société requérante dès l'ouverture des premières enveloppes ; que, par suite, la décision du 6 décembre 2002 de la commission d'appel d'offres de la ville d'Orléans doit être annulée ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation : Considérant qu'il est constant que la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS ne justifie d'aucune demande préalable adressée à la ville d'Orléans aux fins de réparation du préjudice qu'elle allègue et tiré de la perte de chance de voir son offre retenue ; que, dans ses observations en défense, tant devant les premiers juges que devant la Cour, la ville d'Orléans a opposé à titre principal aux conclusions à fin d'indemnité présentées par la requérante, une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que par suite, lesdites conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2002 de la commission d'appel d'offres de la ville d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville d'Orléans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville d'Orléans à verser à la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 30 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2002 de la commission d'appel d'offres de la ville d'Orléans, écartant sa candidature. Article 2 : La décision du 6 décembre 2002 de la commission d'appel d'offres de la ville d'Orléans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS est rejeté. Article 4: La ville d'Orléans versera à la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la ville d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GABRIEL ESPACES VERTS et à la ville d'Orléans. 2 N° 06NT01253 1