CETATEXT000018257498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/74/CETATEXT000018257498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/12/2007, 06NT01389, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01389 1ère Chambre autres C M. LEMAI SEBAG M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Sebag, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1749 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si les requérants font valoir que les notifications de redressement dont ils ont été destinataires comportaient des erreurs quant aux “dates de première intervention” et ne faisaient pas référence à un entretien que leur avait accordé le vérificateur, une partie de leur argumentation manque en fait ; que, le surplus de leurs remarques est, en tout état de cause, dénué de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (…)” ; que, par ailleurs, selon les dispositions de l'article 92 du code général des impôts : “1 - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été destinataire, le 13 mars 2003, de notifications de redressement par lesquelles l'administration fiscale a étendu son droit de reprise à l'année 1997 par application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a exercé, avec le concours de son épouse, de 1992 à 2001 une activité de conseil à destination des entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, postérieurement à la radiation de son activité de conseil du répertoire national des entreprises et de leurs établissements, radiation intervenue le 30 juin 1994, n'a pas fait connaître à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce la poursuite ou la reprise d'une telle activité ; que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir de ce que cette radiation serait intervenue d'office, sans qu'ils en aient été avertis, dans la mesure où ils ne contestent pas s'être bornés à déclarer, postérieurement au 30 juin 1994, les seuls revenus issus de la perception de pensions, sans entreprendre aucune démarche pour obtenir des éclaircissements ou régulariser leur situation quant à l'imposition de leur activité professionnelle ; que s'ils soutiennent, enfin, qu'ils ont “liquidé leurs entreprises” en 2001, suite à une procédure judiciaire, ils n'établissent pas avoir effectué, à cette occasion, une quelconque démarche en vue de déclarer une cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises auquel ils auraient été prétendument encore rattachés ; que si M. et Mme X ont initialement souscrit des déclarations annuelles de revenus pour les années en litige, les revenus tirés de l'activité de conseil aux entreprises ne figuraient, ainsi qu'il vient d'être dit, dans aucune de ces déclarations ; Considérant, en outre, qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressé a, dans le même temps, perçu d'autres revenus, qu'il a lui-même qualifiés de “rémunérations de gérance” pour lesquelles il n'est pas soutenu qu'elles auraient été déclarées ou auraient fait l'objet d'une démarche auprès d'un centre de formalités des entreprises ; Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de la documentation administrative de base 13-L-4-97, relative aux contribuables n'ayant pas déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ayant trait à une activité professionnelle mais ayant souscrit des déclarations d'impôts sur les sociétés mentionnant les résultats de cette même activité, dans les prévisions de laquelle ils ne rentrent pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'exercer son droit de reprise pour l'imposition des activités susmentionnées dans le délai prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)” ; Considérant que M. et Mme X ne pouvaient ignorer l'importance des sommes concernées par son activité occulte, ni le fait que les seuls revenus déclarés étaient limités aux pensions perçues par le foyer fiscal ; qu'ainsi, le service établit le caractère intentionnel et répété des insuffisances de déclaration ; que par suite, la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi a été appliquée à bon droit aux rappels d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01389 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.