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06NT01784

CETATEXT000018257500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 03/12/2007, 06NT01784, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01784 1ère Chambre autres C M. LEMAI BRIARD Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1485 en date du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Mécanique de Précision de la Mayenne (MPM53) tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de la société les sommes dont la décharge a été prononcée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Chauvelier, substituant Me Delaporte, avocat de la société Mécanique de Précision de la Mayenne ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.” ; Considérant que pour remettre en cause l'allègement des cotisations d'impôts sur les sociétés de la société MPM 53 au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, l'administration soutient que la société exerce une activité de mécanique de précision identique à une branche d'activité de la SA AAM Bonnier, qu'elle a bénéficié du transfert de moyens d'exploitation de cette société dès lors qu'elle a réalisé, durant les deux premiers exercices sociaux, l'essentiel de son chiffre d'affaires avec les clients de cette société et a embauché la quasi-totalité du personnel affecté à l'activité de mécanique de précision au sein de cette même société et qu'ainsi, ces éléments caractérisent, à eux seuls, la reprise d'une activité préexistante ; Considérant toutefois que si la SARL MPM 53, créée en 1997 par deux salariés démissionnaires de la SA AAM Bonnier, et transformée ensuite en SAS, exerce une activité identique à une branche d'activité de cette dernière, et a supplanté cette entreprise sur ce secteur d'activité en reprenant sa clientèle, notamment grâce à l'embauche de plusieurs salariés de la SA AAM Bonnier, il résulte de l'instruction que la société a été condamnée, par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour d'appel d'Angers du 31 mars 2005 à indemniser la société AAM Bonnier du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale résultant du débauchage massif de salariés ; qu'ainsi la reprise de clientèle et le transfert des salariés de cette dernière société ne résulte pas d'une concertation entre les parties ; que, dès lors qu'il n'existe ni communauté d'intérêt, ni lien d'une quelconque nature entre la société MPM 53 et la SA AAM Bonnier, la création de la société MPM 53 ne peut être regardée comme s'inscrivant dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, la SAS MPM 53, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les autres conditions de l'article 44 sexies du code général des impôts précité, était en droit de bénéficier des dispositions de cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SAS MPM 53 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SAS MPM 53 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SAS MPM 53 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Mécanique de Précision de la Mayenne (MPM 53). N° 06NT01784 2 1

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