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06NT02108

CETATEXT000018257504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/12/2007, 06NT02108, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT02108 1ère Chambre autres C M. LEMAI CLEMENTI M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1714 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1999 à laquelle ils ont été assujettis en conséquence de la réintégration dans les résultats d'une société civile professionnelle de ladite année de la somme de 190 561,27 euros ; 2°) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, à raison des impositions dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : “Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…)” ; Considérant que M. X a exercé son activité d'huissier de justice, en qualité d'associé de la société civile professionnelle (SCP) “Raymond X et Corinne X-Y”, précédemment dénommée SCP X-Z ; que M. Z, associé de la SCP, destitué par une décision du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 février 1996, a été reconnu coupable de détournements, de dissipations de fonds et d'escroqueries commises au détriment de clients de l'étude et d'établissements financiers ; qu'il en a été reconnu personnellement responsable, en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 novembre 1994, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 6 octobre 1995 ; que la Chambre nationale des huissiers de justice et son assureur, la société AXA Courtage, après avoir désintéressé les clients de l'étude, ont assigné la SCP en justice afin d'obtenir le remboursement de ces sommes ; que ladite Chambre a demandé et obtenu, dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 21 mai 1999, homologué le 16 septembre 2003 par le Tribunal de grande instance de Nantes, que lui soit versée, à titre transactionnel, au titre du comblement du passif dû aux agissements frauduleux de M. Z, une somme de 1 250 000 F, produit d'un prêt de même montant souscrit par Mme Y, cessionnaire de l'ensemble des parts, au nom de la SCP ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1999, le service a constaté que la SCP avait déduit de ses résultats cette même somme de 1 250 000 F ; que l'administration, après avoir estimé que le versement litigieux ne pouvait être rattaché à l'exercice normal de la profession au sens des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, a imposé le redressement litigieux entre les mains des deux associés de la SCP, M. X et Mme Y ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les agissements frauduleux ci-dessus analysés sont le fait du seul M. Z et qu'ils ont été perpétrés à l'insu de l'autre associé de l'époque, M. X et qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ce dernier aurait pu aisément les déceler ; que si ces agissements, qui ont fait naître une dette personnelle de l'associé fautif, ont également engagé la responsabilité professionnelle de la SCP, la mise en oeuvre de cette responsabilité ne peut être regardée comme étrangère à l'exercice normal de la profession ; qu'ainsi, le prêt souscrit, dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à la contribution réclamée à la SCP par la Chambre nationale des huissiers de justice et que le versement de son produit à ladite chambre conditionnait la poursuite de l'activité de la SCP, doit, conformément aux dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts être compris dans les charges déductibles des bénéfices professionnels imposables entre les mains des associés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande présentée par le contribuable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros réclamée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Raymond X. N° 06NT02108 2 1

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