CETATEXT000018257510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT01419, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01419 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Calixte X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1645 en date du 16 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel de l'ordonnance en date du 16 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision contestée a été notifiée le 27 mars 2007 à M. X, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ladite décision, qui contenait l'exposé des faits, des moyens et des conclusions, a été transmise par télécopie au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2007 à 16 heures 30 ; qu'elle a été authentifiée par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; que, dès lors, le délai visé à l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant commencé à courir que le lendemain de la notification de la décision contestée, la demande de M. X faxée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 28 avril 2007 n'était pas tardive ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que M. X s'est marié avec une ressortissante française le 11 février 2006 ; qu'il n'est pas soutenu que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision contestée ; que si, pour refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que son épouse avait déjà été mariée à un Camerounais en mai 2000 dont elle s'était séparée en mai 2002 après que celui-ci eut acquis la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant l'avis défavorable émis le 9 mars 2007 par la commission du titre de séjour, que M. X se serait marié dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que d'ailleurs, ainsi que le soutient l'intéressé, dont l'épouse attend un enfant, le procureur de la République ne s'est pas opposé à ce mariage ; que par suite, en se fondant sur le motif tiré de l'insincérité du mariage pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet d'Indre-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à solliciter l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 07-1645 du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 mai 2007 et la décision du 22 mars 2007 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Calixte X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT01419 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.