CETATEXT000018257515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT01694, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01694 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NGAMAKITA M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-551 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 22 février 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmée le 22 février 2007 ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (…) ; Considérant que si M. X soutient qu'en l'absence de rupture de vie commune avec son épouse il avait droit au renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette dernière avait engagé dès la fin de l'année 2006 une procédure en annulation de mariage et que le requérant avait quitté le domicile conjugal et vivait chez son neveu à compter du 1er janvier 2007 ; que par suite, M. X ne pouvait justifier d'une vie commune avec son épouse à la date de l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, dès lors qu'il ne vivait plus avec son épouse, M. X n'était pas au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il aurait pu bénéficier d'une carte de séjour temporaire autorisant l'activité professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce versée au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT01694 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.