CETATEXT000018257517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT01824, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01824 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MOYSAN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-973 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 28 février 2007 portant obligation à Mme Thi Tra My Y épouse X de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE interjette appel du jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 28 février 2007 faisant obligation à Mme X, ressortissante vietnamienne, de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ; que ces dispositions doivent être interprétées comme ne donnant compétence au préfet pour ordonner à un étranger de quitter le territoire national qu'à l'occasion de la décision par laquelle il refuse de l'autoriser à séjourner en France ou lui retire une telle autorisation ; Considérant que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a, le 28 avril 2006, refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à Mme X en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a, par la décision contestée du 28 février 2007, pas pris une nouvelle décision de refus de séjour ni même confirmé celle datée du mois d'avril 2006, mais s'est borné à faire obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et à lui signifier le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, renvoyée ; que cette mesure d'éloignement, qui n'a pas été prise concomitamment au refus de titre de séjour, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 28 février 2007 ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation par le Tribunal administratif d'Orléans d'une décision n'ayant d'autre objet que de faire obligation à Mme X de quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Thi Tra My X. Une copie sera adressée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE. 2 N° 07NT01824 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.