CETATEXT000018257522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT02116, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02116 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EKEU M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour Mme Saly Y épouse X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-895 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2007 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) préalablement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la conformité à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il fixe un délai de trois mois au tribunal administratif pour statuer en matière de décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, notamment son article 117 (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité burkinabé, fait appel du jugement en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 24 avril 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont se prévaut Mme X : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle Mme X a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son mariage avec un ressortissant français, la communauté de vie avec son époux avait cessé ; que si la requérante soutient que cette situation a été provoquée par le comportement violent de son conjoint, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des violences conjugales dont elle aurait été victime ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire au motif de l'absence de communauté de vie, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour apprécier la réalité et la portée des violences conjugales alléguées, le juge administratif n'est pas tenu d'attendre les constatations susceptibles d'être opérées par le juge judiciaire saisi dans le cadre d'une autre procédure ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas donné suite aux conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur sa requête en divorce pour faute ; qu'il suit également de là que le moyen soulevé par la requérante et tiré de l'absence de conformité de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il fixe un délai de trois mois au tribunal administratif pour statuer en matière de décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en l'espèce inopérant ; qu'il en résulte que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête dans l'attente d'une réponse à la question préjudicielle qu'il y aurait lieu de poser aux juridictions européennes ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que Mme X revienne régulièrement sur le territoire français et donc ne préjudicie pas aux droits de celle-ci de défendre dans l'instance en divorce pendante devant la juridiction civile ; que dès lors, et à supposer que la requérante ait entendu soulever devant le juge d'appel le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable, ce moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que si Mme X se prévaut des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre à la Cour d'apprécier sa situation au regard de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saly X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 07NT02116 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.