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07NT02135

CETATEXT000018257525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT02135, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02135 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HARDY M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Adda X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1644 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 27 mars 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résident algérien de 10 ans et, subsidiairement, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien modifié applicable au présent litige : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (…) ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. X ne bénéficiait d'aucun contrat de travail en qualité de salarié ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans la catégorie des ressortissants algériens visés au
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien et ne pouvait prétendre à la délivrance du certificat de résidence visé à l'article 7 bis du même accord ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui s'est borné dans la décision contestée à rappeler les différentes étapes du séjour en France du requérant, aurait, pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, commis une erreur de fait ; Considérant que si M. X soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé sans enfant, et que ses parents vivent encore en Algérie ; que, dès lors, ladite décision ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive et ne méconnaît pas les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que la double circonstance que M. X n'ait jamais troublé l'ordre public et recherche activement un emploi est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT02135 1

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