CETATEXT000018257526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT02164, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02164 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. Haci X et Mme Hatice X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-1056 et 07-1057 en date du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés nos 07 45 0132 et 07 45 0134 du 22 février 2007 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants turcs, interjettent appel du jugement en date du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés nos 07 45 0132 et 07 45 0134 du 22 février 2007 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) ; que l'article L. 512-1 dudit code prévoit que : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. / Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si le préfet du Loiret a, par une décision du 17 mars 2005, refusé de délivrer à Mme X le titre de séjour qu'elle avait sollicité, il pouvait légalement, ainsi qu'il vient d'être dit, à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 24 juillet 2006, et alors même que Mme X n'a, à aucun moment, renouvelé sa demande de titre de séjour, procéder à un nouvel examen de la situation de celle-ci et lui opposer un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés du préfet du Loiret, en tant qu'ils refusent de leur délivrer un titre de séjour, comportent l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, ils mentionnent dans leurs titres qu'ils sont pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils sont, dès lors, suffisamment motivés ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que leur situation personnelle aurait évolué depuis notamment qu'ils ont été examinés par le médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet du Loiret, qui a indiqué que ni l'état de santé de M. X, ni celui de son épouse, ne justifiaient que les intéressés soient autorisés à séjourner en France, a procédé à un examen effectif de la situation personnelle de ceux-ci ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet du Loiret n'a pas autorisé Mme X à résider en France pour raison de santé ; que par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lequel soutient que le traitement dont son épouse fait l'objet rend indispensable sa présence à ses côtés, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, dès lors, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure dont s'agit ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, pour prendre les arrêtés contestés, se serait cru lié par les avis du 4 mars 2005 du médecin inspecteur de santé publique du Loiret qui a conclu que l'état de santé des intéressés ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et, par suite, entaché ses arrêtés d'erreur de droit ; Considérant, en sixième lieu, que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) et que l'article L. 312-2 du même code dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…), il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors que M. et Mme X ne pouvaient bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes ; Considérant, en septième lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il appartient, le cas échéant, à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé pour ce motif un titre de séjour ; qu'en outre, lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, qui n'ont pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent dès lors utilement soutenir que le préfet du Loiret aurait, par ses arrêtés contestés, méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haci X, à Mme Hatice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02164 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.